Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 janv. 2025, n° 24LY03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon la réparation du préjudice que l’université de Bourgogne lui a causé en rejetant le 15 juillet 2024 sa candidature, initialement retenue, au poste de responsable de scolarité.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B fait appel de l’ordonnance du 23 octobre 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondé, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptible de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Par l’ordonnance contestée, la demande de Mme B a été rejetée comme manifestement irrecevable faute pour elle, malgré l’invitation dont elle a fait l’objet à cet effet le 1er octobre 2024 au moyen de l’application Télérecours citoyens, et dont elle a accusé réception le même jour, d’avoir eu recours à un avocat pour présenter ses conclusions indemnitaires.
3.A l’appui de sa requête devant la cour, Mme B, qui a nécessairement eu connaissance de l’invitation du 1er octobre 2024 dont elle a accusé réception, se borne à soutenir que le tribunal a refusé d’examiner ses conclusions au fond pour un « problème de forme » et demande l’annulation de la décision du tribunal « afin que l’affaire soit a minima examinée au fond ». Cette requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2025.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
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