Non-lieu à statuer 19 juin 2024
Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 janv. 2025, n° 24MA02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 juin 2024, N° 2404775 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404775 du 19 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, M. A, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en violation du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
— il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur matérielle des faits.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté 16 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis à même, dans le cadre de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de cette demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté attaqué, alors qu’il ne pouvait pas ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA intervenu le 8 septembre 2023, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 14 février 2024, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté du 16 avril 2024 vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relève que M. A, célibataire, ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 20 ans. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. Aux termes l’article 8 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Si M. A se contente d’indiquer qu’il a des problèmes de santé et que certains membres de sa famille à savoir ses frères, oncles et cousins, résident sur le territoire français, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. S’agissant du moyen invoqué par M. A, tiré de l’absence de matérialité des faits, qui a été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille au point 8 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2025
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