Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 24TL02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02482 |
| Type de recours : | Autres |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 septembre 2024, N° 496721 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… A… a demandé au Conseil d’Etat de renvoyer, pour cause de suspicion légitime, à une autre juridiction le jugement de la requête n° 2403170 qu’il a introduite le 3 juin 2024 devant le tribunal administratif de Montpellier, tendant à la contestation de l’ordonnance n° 24/00093 du 4 avril 2024 par laquelle le tribunal judiciaire de Narbonne l’a placé sous curatelle.
Par une ordonnance n° 496721 du 10 septembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête de M. A… à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Procédure devant la cour :
Par la requête susvisée, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A… demande à la cour de renvoyer à un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime, sa requête présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et enregistrée sous le n° 2403170.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
2. Si tout justiciable peut demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre lorsque le tribunal compétent est suspect de partialité, aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense du ministère d’avocat les requêtes présentées devant la cour administrative d’appel tendant à un renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.
3. La requête de M. A…, qui tend au renvoi pour cause de suspicion légitime de la requête n° 2403170 présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, n’a pas été présentée par ministère d’avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Le requérant a été invité, par courrier du 23 septembre 2024, dont il a accusé réception le 30 septembre 2024, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité. M. A… n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. Dès lors, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 20 novembre 2024.
Le président,
signé
JF Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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