Rejet 16 novembre 2023
Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 24TL01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 novembre 2023, N° 2203809 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux contre la décision du 26 mai 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse et de son fils.
Par un jugement n° 2203809 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 24TL01791, M. B, représenté par Me Gueye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder le regroupement familial dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’octroi du bénéfice de regroupement familial est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— le préfet aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire pour l’application des dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, de nationalité congolaise né le 25 décembre 1943, est entré en France en avril 1992. Par une décision du 26 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils, tous deux de nationalité congolaise. Par une décision du 29 avril 2022, l’autorité préfectorale a expressément rejeté son recours gracieux exercé le 30 juin 2021 contre cette décision. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux, qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. En premier lieu, après avoir cité les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, la décision contestée du 26 mai 2021 énonce les motifs du refus d’octroi du bénéfice de regroupement familial, fondé sur le caractère insuffisant des ressources financières du requérant. La décision fait également mention de l’appréciation des conséquences de ce refus au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé., Cette décision est ainsi suffisamment motivée et cette motivation démontre, contrairement à ce qui est soutenu, que le préfet a procédé à un examen individuel et complet de la situation de M. B.
5. En second lieu, M. B reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 5 et 7 de ce jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gueye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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