Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25LY01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 4 octobre 2022 et de prononcer une injonction à l’encontre de ce dernier.
Par un jugement n° 2304644 du 15 avril 2025 le tribunal a annulé cette décision et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 4 octobre 2022 par M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. C, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ainsi que l’arrêté du préfet du Rhône du 4 avril 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) que l’État lui verse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, paie à son conseil une somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel, sinon lui verse cette somme au titre de l’article L. 761-1 ci-dessus.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier faute de viser et analyser le refus de titre qui lui a été notifié le 8 avril 2025 et en l’absence de réouverture de l’instruction ;
— les décisions en cause sont entachées d’incompétence ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il justifie d’une résidence habituelle et ininterrompue en France depuis 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ;
— cinq erreurs de fait ont été commises et aucun examen réel et sérieux de sa situation n’a été réalisé ;
— les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus et une erreur manifeste d’appréciation a été commise ;
— il y a violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et erreur manifeste d’appréciation ;
— une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ont été commises au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 juin 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’une part, M. A est sans intérêt à relever appel du jugement attaqué, qui lui a donné satisfaction.
3. D’autre part, M. A qui, le 24 mai 2025, a saisi le tribunal, seul compétent pour en connaitre en premier ressort, d’un recours dirigé contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 4 avril 2025, ne saurait également en demander directement l’annulation par la cour.
4. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, qui sont manifestement irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, 11 juin 2025.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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