Annulation 2 mai 2024
Annulation 10 juin 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 10 juin 2024, n° 2401887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars, 23 avril et 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est également entaché d’incompétence matérielle, dès lors que les décisions d’expulsion ressortent de la compétence du ministre de l’intérieur et non du préfet ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux décisions d’expulsion, et est dès lors entachée d’un défaut de base légale ;
— la mesure d’éloignement attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de respect de la procédure prévue par les articles L. 632-1 et 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de plein droit, en application des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public, que le fait d’avoir été pénalement condamné ne suffit pas à caractériser une telle menace et que la matérialité de certains faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 mars 1995, est entré en France en 2001, à l’âge de six ans. A sa majorité, il s’est vu délivrer, le 23 avril 2013, un certificat de résidence algérien d’une validité de dix ans. Il en a sollicité le renouvellement en date du 21 février 2023. Par un arrêté du 7 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 2 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision du
7 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, a annulé l’arrêté du 12 avril 2024 portant assignation de l’intéressé à résidence, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et enfin a mis à la charge de l’Etat la somme de huit cents euros hors taxe à verser à l’avocat du requérant au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que l’avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. En application des dispositions de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 7 mars 2023 portant refus de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui, notamment, est intitulé arrêté « portant refus de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination », dont l’article 2 mentionne que M. A « est obligé de quitter le territoire français sans délai », et qui vise les articles L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-2 1°, L.612-6, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il comporte une décision d’obligation de quitter le territoire français relevant du titre I du livre VI de ce code. La circonstance que l’arrêté vise les articles L. 631-1 et L. 631-3, qui relèvent du titre III du livre VI du même code, constitue une simple erreur de plume, qui n’est pas de nature à regarder l’arrêté attaqué comme comportant une décision d’expulsion en lieu et place d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence matérielle du préfet et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 632-1 et 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du
18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné M. A à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre et cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, le tout en situation de récidive. Le requérant a également été condamné par le tribunal correctionnel de Metz, le 29 octobre 2015, à une amende de 200 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, ainsi que le 18 août 2016 à une amende de 250 euros et à une suspension de permis de conduire pendant deux mois pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. M. A fait également l’objet de plusieurs mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, vol en réunion, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants et importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée. Si le requérant conteste la prise en compte des mentions portées au fichier de traitement des antécédents judiciaires, au motif qu’ils n’ont pas abouti à une condamnation pénale, le jugement du 18 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nancy, dont le requérant n’établit ni n’allègue qu’il en aurait fait appel et qui est revêtu de l’autorité de chose jugée, précise que l’ensemble des faits en lien avec le trafic de stupéfiants ont été commis en situation de récidive. Dès lors, l’intéressé ne saurait être regardé comme apportant une contestation sérieuse de la matérialité des indications portées au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Par suite, compte tenu du caractère récent, de la récurrence et de la gravité de ces faits, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la présence de l’intéressé en France constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de six ans, qu’il a obtenu le 23 avril 2013 une carte de résident d’une validité de dix ans, qu’il s’est marié le 7 juillet 2018 avec une ressortissante française et qu’il est le père d’un enfant de nationalité française né le
2 mai 2019. Il ajoute qu’il travaille en qualité de coursier depuis le 1er juillet 2022. Toutefois, nonobstant les éléments de fait relatifs à la vie privée et familiale de M. A, eu égard à la menace grave que son comportement présente pour l’ordre public, le préfet de la Moselle a pu refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A et dirigées contre la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident du 7 mars 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à
Me Wassermann et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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