Rejet 29 octobre 2024
Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 10 avr. 2025, n° 24NT03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03594 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 octobre 2024, N° 2403250 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | GAEC des Prés Verts |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Taulé a accordé au GAEC des Prés Verts un permis de construire n° PC 029 279 23 00003 en vue de la construction de deux poulaillers de 426 m² chacun avec un parcours sur un terrain situé au lieudit La Motte Parc An Ty, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2403250 du 29 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B, représenté par Me Granger, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 29 octobre 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 du maire de la commune de Taulé ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Taulé et du GAEC des Prés Verts le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a méconnu le principe du contradictoire, faute d’avoir respecté le délai imparti par le tribunal pour produire un mémoire en réplique ; l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et entachée de contradictions de motifs ; elle est irrégulière au regard des dispositions des articles R. 711-3, R. 741-2 et R. 741-6 du code de justice administrative ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une dénaturation des pièces du dossier ;
— il dispose d’un intérêt à agir du fait de sa qualité de voisin immédiat du projet litigieux ;
— sa requête n’est pas tardive, dès lors que les délais de recours n’ont pas été déclenchés en raison des omissions et inexactitudes substantielles entachant l’affichage du permis de construire ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles 153-1 et 154-1 du règlement sanitaire départemental ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 512-47 du code de l’environnement ;
— dès lors que le projet litigieux présente les caractéristiques d’une installation classée pour la protection de l’environnement, il aurait dû être précédé d’une évaluation environnementale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; « . Aux termes du dernier alinéa de cet article : » les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. B relève appel de l’ordonnance du 29 octobre 2024 par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Taulé a accordé au GAEC des Prés Verts un permis de construire
n° PC 029 279 23 00003 en vue de la construction de deux poulaillers de 426 m² chacun avec parcours, sur un terrain situé au lieudit La Motte Parc An Ty, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande présentée par
M. B devant le tribunal administratif de Rennes, un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, a été présenté pour le GAEC des Prés Verts. Par une lettre du même jour, il a été imparti au conseil de M. B un délai d’un mois pour présenter des observations en réponse à ce mémoire. Toutefois, par une ordonnance du 29 octobre 2024, prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B comme manifestement irrecevable. En statuant à une date à laquelle le délai imparti à M. B pour produire un nouveau mémoire n’était pas expiré, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a entaché son ordonnance d’une irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés pour contester la régularité de l’ordonnance attaquée, celle-ci est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
6. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. B devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. heurtebise :
7. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (). « . Et aux termes de l’article A. 424-18 de ce code : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".
8. Il résulte des dispositions précitées que le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage d’un permis de construire sur le terrain, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. À cet égard, les dispositions imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire.
9. Par ailleurs, la preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage du permis de construire sur le terrain peut être apportée par le bénéficiaire du permis de construire par tout moyen.
10. Afin d’établir l’affichage sur le terrain de l’autorisation de construire contestée, le GAEC des Prés Verts a produit plusieurs constats d’huissiers en date des 27 novembre 2023,
2 janvier 2024 et 29 janvier 2024. Il ressort de ces pièces que ce panneau a été placé au sud du terrain d’assiette du projet, en bordure de voie publique, accessible sans obstacle par les tiers et visible depuis cette voie. L’emplacement de ce panneau n’est pas utilement contesté par M. B, qui se borne à soutenir qu’il a été installé sur un chemin étroit et peu fréquenté, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier.
11. Il est par ailleurs établi que le panneau d’affichage mentionnait au titre de la nature du projet : « deux poulaillers de volaille label rouge avec parcours ». Il indique également que la superficie du terrain concerné par l’opération est de 41 635 m², ainsi que l’adresse du projet, situé à « La Motte – Parc An Ty ». Contrairement à ce que soutient M. B, cette adresse correspond à celle figurant sur l’arrêté portant permis de construire du 17 novembre 2023. Par ailleurs, il ressort des trois constats précités qu’aux dates auxquelles ils ont été établis, les mentions de ce panneau d’affichage étaient clairement lisibles.
12. Dans ces conditions, l’affichage sur le terrain du permis de construire a été effectué de manière continue à compter au plus tard, du 27 novembre 2023, la seule circonstance qu’aucune preuve d’affichage n’est produite pour établir la présence du panneau au mois de décembre 2023 ne suffit pas à remettre en cause le caractère continu de cet affichage pendant une période de deux mois, M. B se bornant uniquement à produire un constat d’huissier établi le 6 mai 2024. Cet affichage a été régulier au regard des dispositions citées au point 3 et a permis aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet du GAEC des Prés Verts. En conséquence, le délai de recours contentieux a commencé à courir à l’égard des tiers, au plus tard le 27 novembre 2023 et a expiré le
29 janvier 2024, de sorte que le recours gracieux de M. B, présenté le 9 avril 2024, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Ainsi, la demande de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023 du maire de Taulé, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 12 juin 2024 est tardive et par suite irrecevable.
13. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Taulé et du GAEC des Prés verts, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er :L’ordonnance n ° 2403250 du 29 octobre 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Taulé et au GAEC des Prés Verts.
Fait à Nantes, le 10 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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