Rejet 14 avril 2022
Annulation 14 avril 2022
Rejet 14 avril 2022
Rejet 12 juillet 2024
Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25LY01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 avril 2025, N° 488035 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036714 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Vanessa REMY-NERIS |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Boralex, l' association des amis du château du Thiolent c/ société Boralex Massif du Devès |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure initiale devant la cour
Par un arrêt n° 20LY01468 du 14 avril 2022, la cour a annulé l’arrêté du 16 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer à la société Boralex Massif du Devès une autorisation environnementale pour la réalisation et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay aux lieux-dits « Grand Champ » et « Sauvage » et a délivré à la société Boralex Massif du Devès l’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation du parc éolien comportant quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison, selon les caractéristiques décrites dans les documents annexés au dossier de demande.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 juin 2022 ainsi que les 20 janvier et 12 avril 2023 (ce dernier non communiqué), l’association des amis du château du Thiolent et autres, représentés par Me Soleilhac, ont demandé à la cour, par la voie de la tierce-opposition, de déclarer non avenu l’arrêt n° 20LY01468 rendu le 14 avril 2022, subsidiairement de déclarer nuls et non avenus à tout le moins ses articles 3 et 4, de rejeter la requête de la société Boralex Massif du Devès, subsidiairement de la rejeter à tout le moins en ce qu’elle demande à la cour de lui délivrer l’autorisation ou d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Haute-Loire de la délivrer.
Ils soutenaient que :
– le préfet de la Haute-Loire a pris un arrêté de refus à l’implantation du projet de quatre éoliennes de 175 mètres en bout de pale, motivé notamment par la protection des sites et du paysage du site du Puy-en-Velay, du plateau du Devès, de la forteresse de Polignac et du château du Thiolent que la cour a annulé, pour délivrer l’autorisation ;
– ils ont intérêt à agir, compte tenu notamment des incidences fortes sur le château du Thiolent, d’après l’avis de l’architecte des bâtiments de France, sur le grand site du Puy-en-Velay, constitutif d’un « bien Unesco », sur la forteresse de Polignac, sur les paysages ainsi que sur le tourisme, sur l’avifaune migratrice, et en particulier eu égard à la présence de milans royaux, ou des émergences sonores ;
– l’étude d’impact est insuffisante, faute d’étude des effets cumulés sur les grands flux migratoires, compte tenu notamment du parc de Saint-Jean-Lachalm déjà en fonctionnement et de ses effets existants sur l’environnement ; la proximité de deux zones « Natura 2000 » rendait nécessaire une étude d’incidence complète ; elle reproduit de façon inexacte le texte accompagnant la carte des migrations présente dans les documents règlementaires, ne reprend pas fidèlement cette carte et minimise la présence du couloir migratoire ainsi que les conclusions de la note de la LPO ; il en est de même des effets sur le château du Thiolent et de ses autres éléments constitutifs, inscrits en totalité sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, compte tenu de la proximité du projet et de la hauteur des machines ;
– il y a atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment l’avifaune, soit en particulier sur les milans royaux et en raison de la présence de dortoirs et de la conservation de sites et monuments ;
– le territoire est à fort enjeu pour la faune migratoire, aussi bien comme couloir de migration que comme halte ; au vu de l’impact de ce projet sur l’avifaune nicheuse très présente, et à risque, notamment les deux espèces de busards et le milan royal, l’autorisation ne pouvait être accordée ; le secteur est, par ailleurs, très important pour la migration ; il y a de nombreuses zones humides constituant des haltes pour l’avifaune migratoire, et des zones d’activités de l’avifaune nicheuse ; le projet est situé sur plusieurs axes de migration et à proximité de la zone de protection spéciale du Haut Val d’Allier et de la zone des Gorges de l’Allier, et de zones humides pouvant accueillir des espèces d’oiseaux protégées ;
– le site d’implantation du projet est situé juste au nord du domaine du Thiolent, composé d’un château de plaisance des 17 et 18èmes siècles remarquable, dont la structure du logis central remonte au 15ème siècle, élevé au sein d’un grand parc créé au 18ème siècle ; trois éoliennes se trouveront à une distance de 1 400 à 1 600 mètres environ, dans l’axe est-ouest du domaine du Thiolent ; le déplacement de l’éolienne E9 (désormais E2), pour « respecter le cône de vue du château » a consisté à la rapprocher de ce dernier de quelques centaines de mètres, et son rotor est co-visible, encore plus proche, en arrière-plan du château ; la commission d’enquête a émis des doutes s’agissant des atteintes au milan royal et au château.
Par des mémoires enregistrés les 20 octobre 2022 et 29 mars 2023, la société Boralex Massif du Devès, représentée par Me Guiheux, a conclu au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation des éventuels vices entachant l’autorisation environnementale, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge conjointe et solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle faisait valoir que :
– la requête est irrecevable au regard des intérêts concordants entre les requérants et intervenants à l’instance n° 20LY01468 et du défaut d’intérêt à agir des requérants, et notamment de la commune de Vernet, située dans le département de la Haute-Loire ;
– l’étude d’impact examine de manière suffisamment complète les effets cumulés sur l’environnement ; l’étude naturaliste est suffisante ; les principaux impacts du projet sur le château de Thiolent ont été examinés ;
– aucun impact significatif sur l’avifaune ou les sites et monuments n’est avéré ; le château est inséré dans un écrin végétal obstruant les vues ;
– aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un arrêt n° 22LY01844 du 6 juillet 2023, la cour a rejeté cette requête.
Procédure devant le Conseil d’État
Par une décision n° 488035 du 18 avril 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon et a renvoyé l’affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’État
Par trois mémoires, enregistrés les 7 mai 2025, 17 décembre 2025 et 2 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Boralex Massif du Devès, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête en tierce opposition présentée par l’association des amis du château du Thiolent et autres ;
2°) de mettre à la charge de l’association des amis du château du Thiolent et autres une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison des intérêts concordants entre les requérants et intervenants à l’instance n° 20LY01468 et du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par l’association des amis du château du Thiolent et autres ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés les 9 septembre 2025 et 13 février 2026, l’association des amis du château du Thiolent et autres, représentés par Me Souleihac, demandent à la cour, par la voie de la tierce-opposition, de déclarer non avenu l’arrêt n° 20LY01468 rendu le 14 avril 2022 et de mettre à la charge des défendeurs une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’étude d’impact comporte de nombreuses insuffisances au regard de ses volets écologique, paysager et patrimonial et acoustique ;
- le projet méconnaît les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement au regard de ses incidences sur la biodiversité ainsi que sur le patrimoine et les paysages ;
- le projet aurait dû être soumis à une dérogation au titre des espèces protégées.
Les parties ont été invitées le 23 mars 2026 à présenter des observations sur la possibilité pour la cour de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement afin de permettre la régularisation du vice susceptible d’être retenu tiré de l’absence de demande de dérogation au titre des espèces protégées prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
L’association des amis du château du Thiolent et autres ont présenté des observations le 30 mars 2026.
La société Boralex Massif du Devès a présenté des observations les 31 mars 2026 et 9 avril 2026, ces dernières n’ayant pas été communiquées.
Le préfet de la Haute-Loire a présenté le 13 avril 2026 des observations qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Clerc pour l’association des amis du château du Thiolent et autres et de Me Galipon pour la société Boralex Massif du Devès.
Une note en délibéré a été présentée le 16 avril 2026 pour la société Boralex Massif du Devès.
Considérant ce qui suit :
La société Boralex Massif du Devès a obtenu de la cour, par un arrêt n° 20LY01468 du 14 avril 2022, l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Loire avait refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay, aux lieux-dits « Grand Champ » et « Sauvage », quatre éoliennes de 175 mètres de haut avec deux postes de livraison implantées sur une ligne sud-ouest/nord-est, et qu’elle lui délivre cette autorisation. Par un arrêt n° 22LY01844 du 6 juillet 2023, la cour a rejeté la requête en tierce opposition présentée par l’association des amis du château du Thiolent et autres à l’encontre de cet arrêt. Par une décision n° 488035 du 18 avril 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour pour qu’elle soit à nouveau jugée.
Sur la recevabilité de la requête en tierce opposition :
Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour former tierce opposition, une personne qui n’a été ni présente ni représentée à l’instance doit en principe justifier d’un droit lésé. Toutefois, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, cette voie est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l’autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, dès lors qu’ils n’ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l’instance. Il résulte également des dispositions de l’article R. 832-1 du code de justice administrative que, lorsqu’une personne a été représentée à l’instance par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n’est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l’issue de cette instance.
Pour contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tierces personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
D’une part, il ressort des pièces produites que plusieurs requérants, dont M. A…, Mme C… et Mme B…, compte tenu de la proximité immédiate de leurs habitations avec le projet situées à moins de 2 kilomètres de celui-ci et des nuisances visuelles auxquels ils seraient directement exposés, justifient de leur intérêt pour agir dans la présente instance. D’autre part, l’association des amis du château du Thiolent qui se prévaut également de la visibilité du projet au niveau du château et dont l’objet statutaire est de préserver les intérêts particuliers du château du Thiolent, justifie également d’un intérêt pour agir contre l’autorisation attaquée qui ne se confond pas avec celui des associations intervenantes volontaires dans l’instance n° 20LY01468 et notamment l’association la demeure historique dont l’objet était d’ « œuvrer pour la défense et la sauvegarde du patrimoine architectural, historique, artistique et naturel, ses abords et plus largement tout ce qui concerne la protection des perspectives et paysages ». Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle émane des autres requérants, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur l’insuffisance de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; (…) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. (…) V. – (…) L’étude d’impact tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l’article R. 414-23. ». Aux termes de cette dernière disposition : « Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, (…) d’un projet (…) par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, (…). Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. I. – Le dossier comprend dans tous les cas : 1° (…) une description (…) du projet, (…), accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre (…) sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles (…) le projet, (…) est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du (…) projet, (…) de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. II. – Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que (…) le projet (…) peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions (…) sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. III.- S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que (…) le projet (…) peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation (…) sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d’évaluation expose, en outre : 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier (…) la réalisation (…) du projet (…) ; 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne l’étude écologique :
En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier de demande que les inventaires faunistique et floristique de la zone d’étude ont été réalisés entre mai 2016 et août 2017, la seule ancienneté de ceux-ci ne suffit pas, en l’espèce, à démontrer leur insuffisance. L’avis du 30 juillet 2019 de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) a précisé à ce titre que plusieurs campagnes d’inventaires de terrain ont été réalisées entre 2016 et 2019 sur des cycles biologiques complets. Il ressort de l’étude d’impact que celle-ci présente de façon détaillée les différentes espèces d’oiseaux présentes sur le site et fait état de ce que la zone d’étude présente globalement des enjeux « significatifs » à « majeurs » pour certaines espèces de l’avifaune parmi lesquelles le busard cendré, le busard saint-martin, les milans noir et royal, considérés comme reproducteurs sur le site. Elle a relevé la présence du milan royal sur l’aire d’étude ainsi que de manière certaine celle de nids de cette espèce protégée même si elle précise qu’au stade de l’étude « les indices ayant conduit à déterminer les sites de nid des deux espèces de milans ont été très peu nombreux ». Il ressort des pièces versées que la zone d’implantation du projet, bien qu’à proximité des principales voies de migration, se trouve pour l’essentiel en dehors de celles-ci, la ligne d’éoliennes suivant une orientation sud-ouest/nord-est, à peu près parallèle au sens de migration. L’étude d’impact conclut ainsi que, s’agissant des impacts du projet sur l’avifaune, le risque de collision est jugé négligeable pour la majorité de l’avifaune. Si, ainsi que le relèvent les requérants, l’avis de la MRae estime que le renvoi par le pétitionnaire aux conclusions d’une étude concernant un autre parc éolien peut paraître minorer ce risque notamment pour le milan royal, les requérants n’établissement pas que ce risque, à la date de délivrance de l’autorisation à laquelle doit s’apprécier le caractère suffisant ou non de l’étude d’impact, aurait été mal analysé ou qu’il aurait été sous-estimé pour le site en question. Il ressort enfin du dossier d’étude d’impact qu’ont été examinés les impacts potentiels cumulés du projet avec le parc existant de Saint-Jean-Lachalm, situé à 9,5 kilomètres au sud, sur les axes de migration principaux ou secondaires de l’avifaune, et notamment les risques d’effet barrière ainsi que les conditions pour les minimiser. Par suite, l’association des amis du château du Thiolent et autres ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante à ces titres et qu’elle comporterait des lacunes quant à la présentation des impacts du projet sur l’avifaune.
En deuxième lieu, s’agissant des chiroptères, il ressort de l’étude d’impact que 11 passages sur site ont été effectués de jour comme de nuit par des chiroptérologues et qu’un module enregistreur a été installé sur un mât de mesure placé au milieu de l’aire d’étude du 21 mars 2017 au 30 octobre 2017, ce qui a permis de couvrir l’ensemble des principales phases d’activité des chauves-souris. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose l’installation d’un tel enregistreur à hauteur de nacelle et le positionnement de ce dernier en l’espèce à 45 mètres de hauteur a permis de couvrir l’ensemble de la surface balayée par les pales et de détecter neuf espèces dont des espèces de haut-vol. En outre, l’étude naturaliste produite au dossier, qui présente les différentes variantes envisagées pour l’implantation du projet, a conclu que s’agissant de la variante retenue (« Say forêt » 4 éoliennes) qui se présente sous la forme d’une petite ligne orientée dans un axe nord-est/sud-ouest et un peu décalée au nord de la limite sud de l’aire d’étude, aucune éolienne n’est située dans un secteur jugé à risque pour les chiroptères. La MRae a également noté la bonne qualité du dossier et la réalisation d’un diagnostic très fin de l’activité des chiroptères sur le site. Si les requérants font valoir que l’étude d’impact n’a pas tiré toutes les conséquences de la présence d’une zone humide (marais de Limagne, zone tourbeuse d’intérêt écologique) située à proximité de la zone d’implantation du projet, en particulier au regard des chiroptères, non seulement il ressort de l’étude d’impact que le choix d’implantation des éoliennes a été fait pour s’éloigner de cette zone humide, mais cette zone humide correspond à un marais situé de l’autre côté du pic de la Vesseyre présentant un lien écologique potentiel « faible » avec le projet et l’étude précise qu’elle ne peut qu’être peu atteinte « en ce qui concerne le dérangement en phase chantier ou le risque de pollution du milieu aquatique ». Enfin, alors que la distance entre le rotor des pales de l’éolienne E4 et les corridors de haies et lisières sera de l’ordre de 50 mètres ce qui n’apparait pas être de nature à limiter les risques de collision avec les espèces évoluant dans ces milieux, l’étude d’impact a prévu de compenser ce niveau de risque théoriquement supérieur par un niveau de régulation plus élevé pour cette machine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact présenterait de façon insuffisante l’état des lieux en ce qui concerne les chiroptères et que l’impact du projet sur leur activité et habitat ne serait pas suffisamment analysé.
En troisième lieu, il ressort des pièces versées que l’étude d’impact comprend une expertise naturaliste menée par le bureau d’études Crexeco s’agissant de l’évaluation des incidences du projet sur les sites « Natura 2000 ». Il y est précisé que la zone « Natura 2000 » la plus proche du projet est celle des « Gorges de l’Allier et affluents » située à environ 1,7 km au sud-ouest. Si les requérants soutiennent que cette étude ne comporterait pas une évaluation suffisante des incidences du projet sur les oiseaux fréquentant spécialement la zone spéciale de conservation (ZSC) du « Marais de Limagne » et de la zone de protection spéciale (ZPS) et d’intérêt communautaire du « Haut Val d’Allier », et en particulier leurs zones humides, cette étude, après avoir évalué les incidences « Natura 2000 » sur l’avifaune en reprenant la sensibilité écologique locale de chacune des espèces à l’origine d’un classement à ce titre, les impacts bruts potentiels du projet en phases de travaux et de fonctionnement, les différentes variantes d’implantation du projet et les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement proposées, conclut que le projet éolien, dans sa variante retenue à 4 éoliennes, n’aura aucune incidence significative sur l’équilibre des populations des ZSC situées autour du site et que l’incidence du projet sur les populations des ZPS du « Haut Val d’Allier » et des « Gorges de la Loire » est négligeable. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’extension du périmètre du site « Natura 2000 » des gorges de l’Allier et ses affluents par un arrêté du 11 juillet 2019 aurait modifié les incidences du projet litigieux au regard des objectifs de conservation de ce site. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à contester les évaluations et conclusions ainsi retenues et à démontrer que l’étude d’impact serait, s’agissant de cette évaluation des incidences « Natura 2000 », insuffisante.
En ce qui concerne le volet paysager et patrimonial :
Il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l’étude paysagère figurant au dossier d’étude d’impact incluant de nombreux photomontages qu’est présentée la méthodologie des prises de vue et des cartes reportant l’implantation des éoliennes, les hameaux et lieudits compris dans les périmètres de la zone d’implantation potentielle du projet et les aires d’études rapprochée et éloignée délimitées selon des rayons de 6 à 10 kilomètres et 15 à 17 kilomètres. L’ensemble des photomontages réalisés sont suffisants pour analyser l’impact visuel des éoliennes sur les paysages et leur insertion dans leur environnement. En outre, les photomontages versés traitent les principaux monuments environnants, tels que la forteresse de Polignac, les châteaux du Thiolent et de Mercoeur, la cathédrale du Puy-en-Velay et le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le pétitionnaire n’était pas tenu de réaliser des photomontages depuis l’ensemble des éléments classés du château du Thiolent, situé à 1,36 km du projet. A ce titre, les photomontages figurant dans l’étude d’impact, qui présentent des prises de vues proches ou plus éloignées et sous différents angles, y compris en hiver, sont, malgré leur présentation en format « grand angle », suffisants pour apprécier les impacts du projet sur ce monument. Enfin, si le photomontage 41 concernant la table d’orientation de la Durande ne montre qu’une seule éolienne visible en étant pris d’une part en contrebas, ce qui permet de bénéficier d’un écran de verdure et d’autre part par temps nuageux, le pétitionnaire a produit un cahier de photomontages complémentaires réalisés au niveau de la table d’orientation démontrant de ce point de vue la visibilité des quatre éoliennes. Cette seule insuffisance n’a pas été de nature à nuire ou fausser l’information du public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude paysagère figurant au sein du l’étude d’impact doit être écarté.
En ce qui concerne l’étude acoustique :
Il ressort des pièces versées et notamment de l’étude acoustique réalisée par le bureau d’études Erea ingenierie, que deux campagnes de mesure ont été réalisées, la première entre le 29 juin et le 10 juillet 2017 avec 11 points de mesure et la seconde du 4 au 19 mars 2019 avec 8 points de mesure. Toutefois, les 3 points PF9 à PF11, critiqués par les requérants, n’ont pas été retenus car jugés trop éloignés de la première éolienne du projet et en raison de la réduction de la zone d’étude. L’étude conclut que les effets cumulés de ce projet avec le parc éolien le plus proche situé à 9 km du projet au sud du département sont nuls. Alors que la MRae, l’Agence régionale de santé et la commission d’enquête publique ont relevé la bonne qualité des études acoustiques, les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à démontrer que les informations portées à la connaissance du public seraient sur ce point insuffisantes ou erronées.
Sur la méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (…) L. 511-1 (…) ». Aux termes de cette dernière disposition : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, (…), soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, (…) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
Il ressort des pièces versées que le château du Thiolent se situe au sein d’un environnement essentiellement agricole, ponctué de zones boisées ou humides et dénué de caractéristiques particulières. Il ressort de ces pièces que la vue du parc projetée depuis la majeure partie du château situé à 1,36 km sera limitée et atténuée par le contexte boisé et en particulier de massifs de végétation de haute tige ainsi que par les secteurs bâtis du hameau. Il est prévu en outre un cône d’exclusion à l’arrière-plan du château. Dans ces conditions, et en dépit de l’avis défavorable rendu par l’architecte des bâtiments de France le 14 septembre 2018, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, s’agissant de l’impact du projet sur le château du Thiolent, être écarté.
Sur l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ». Et aux termes de l’article L. 411-2-1 de ce code : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. / Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Il ressort des pièces versées que, s’agissant de l’avifaune, le projet prévoit comme principales mesures d’évitement la localisation des éoliennes, leur orientation, la distance entre les machines et la diminution du nombre de celles-ci permettant, selon l’avis de la MRae, de minimiser considérablement l’effet barrière avec un évitement quasiment total de la principale zone à risques pour les migrateurs. Le pétitionnaire a également prévu différentes mesures destinées à réduire les risques de collision, en particulier l’adaptation du calendrier des travaux, une limitation des éclairages du site, l’entretien de la plateforme au pied des éoliennes pour limiter l’attractivité de cette zone, la limitation des sources de nourriture artificielle au sein du parc et l’effarouchement des oiseaux en phase d’exploitation par la mise en place d’un système à cet effet sur l’éolienne E1 et, si nécessaire, sur les autres machines. Les mesures d’évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire doivent permettre, selon l’étude d’impact, d’atténuer les risques en phase d’exploitation à un niveau négligeable alors que l’étude d’impact a notamment relevé un très faible nombre de spécimens de milan royaux observés en hiver. Toutefois, les requérants produisent à l’appui de leurs écritures, outre un bilan de comptage réalisé par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) les 7 et 8 janvier 2023 démontrant qu’il existe, s’agissant des milans royaux, 10 dortoirs hivernaux qui comptent 589 spécimens en hiver dans le département de Haute-Loire, un avis technique du 7 décembre 2023 mentionnant qu’il existe de façon certaine trois nids de milans royaux près des éoliennes du projet, un nid situé à 615 mètres de l’éolienne E4 et deux nids situés à 1 et 1,2 kilomètre de l’éolienne E1. Compte tenu de la proximité des éoliennes E1 et E4 avec les nids de milans royaux découverts, et alors que l’étude d’impact relève elle-même que le risque annuel de collision est très élevé dans un rayon de 1 km autour d’un nid, l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction envisagées, notamment le dispositif d’effarouchement qui ne concerne que l’éolienne E1, n’est pas établie. Il y a lieu, dès lors, de considérer que le risque de mortalité pour cette espèce protégée est avéré et que le projet litigieux présente un risque suffisamment caractérisé d’atteinte à celle-ci. La circonstance que le pétitionnaire s’engage, à la date du présent arrêt, à mettre en place le système de détection automatique de l’avifaune couplé au dispositif d’effarouchement incluant une mise à l’arrêt automatique des machines en cas de détection d’un milan royal sur l’ensemble des éoliennes du projet dès la mise en service du parc n’est pas de nature à remettre en cause l’atteinte constatée portée au milan royal dès lors qu’à la date du présent arrêt, le préfet de la Haute-Loire n’a pris aucun nouvel arrêté comportant des prescriptions complémentaires en ce sens. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’autorisation délivrée méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, faute de dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2.
Compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, la cour n’est pas en mesure de se prononcer, en l’état du dossier, sur le moyen tiré de ce que l’autorisation contestée ne respecterait pas les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement. Il y a lieu de réserver l’examen de ce moyen.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / II.-En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ».
Le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l’autorisation attaquée. Cette régularisation implique l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S’il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation litigieuse.
Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que l’autorisation délivrée à la société Boralex Massif du Devès est entachée d’un vice tiré de l’absence de demande de dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le vice ainsi constaté est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative comportant une telle dérogation, prise après la consultation prévue à l’article R. 181-28 du code de l’environnement.
Il y a lieu de sursoir à statuer sur la présente requête, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre à la société pétitionnaire de transmettre à la cour une autorisation environnementale modificative comprenant la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Il y a également lieu de suspendre l’exécution de l’autorisation délivrée à la société Boralex Massif du Devès par l’arrêt du 14 avril 2022 de la cour valant autorisation d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation requise.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête en tierce-opposition présentée par l’association des amis du château du Thiolent et autres pendant un délai de dix-huit mois à compter de la notification du présent arrêt, dans l’attente de la production, par le préfet de la Haute-Loire, d’une mesure de régularisation de l’illégalité mentionnée au point 17 du présent arrêt.
Article 2 : Pendant la période de dix-huit mois mentionnée à l’article précédent, le préfet de la Haute-Loire fournira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l’article précédent.
Article 3 : L’exécution de l’autorisation délivrée à la société Boralex Massif du Devès par l’arrêt du 14 avril 2022 de la cour valant autorisation d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay est suspendue jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association des amis du château du Thiolent, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Boralex Massif du Devès.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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