Rejet 16 octobre 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 26NC00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 octobre 2025, N° 2503233 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler, d’une part, l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et, d’autre part, l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2503233 du 16 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A…, représenté par Me Gravier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse, d’une part, de lui restituer son passeport et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée minimale de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 7 octobre 2025 en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en février 2023. Le 20 août 2025, il a été interpellé puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Le 6 octobre 2025, il a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de viol. Par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet de la Meuse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… fait appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés mais ne conteste plus que l’arrêté du 7 octobre 2025.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 7 octobre 2025 en litige que le préfet de la Meuse, après avoir visé notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelé la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 août 2025 pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire français et à la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation d’un étranger à qui elle interdit le retour sur le territoire français, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. En l’absence de précédente mesure d’éloignement, cette motivation révèle également que le préfet de la Meuse a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire français de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Il se prévaut également de sa relation avec une ressortissante française, de leur enfant à naître et de son activité professionnelle. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué et il ne démontre pas y avoir, en dehors de sa cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulière. En outre, son épouse se trouve également en situation irrégulière et le requérant ne démontre pas qu’elle aurait vocation à se maintenir durablement en France, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. Par ailleurs, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs, qui ont vocation à le suivre dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Si M. A… invoque sa relation extra-conjugale avec une ressortissante française, la seule production d’une attestation rédigée par cette dernière, qui qualifie leur relation d’éphémère, ne permet pas d’établir qu’ils entretiennent effectivement des liens ni qu’il est effectivement le père de son enfant à naître. Enfin, si le requérant justifie de la création en juin 2024 d’une entreprise individuelle dans le domaine de la fibre optique, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme ayant été prononcé en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par l’arrêté du 20 août 2025 prononçant une mesure d’éloignement à son encontre. Il se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 5 de la présente ordonnance, qui, ainsi qu’il a été dit, ne permettent pas d’établir qu’il a, en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de son épouse et de leurs enfants mineurs dont il n’est pas démontré qu’ils auraient vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, et dès lors qu’il dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… n’établit pas que de préfet de la Meuse ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois ans à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Gravier.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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