Rejet 2 octobre 2018
Rejet 28 décembre 2023
Rejet 13 février 2024
Rejet 17 mai 2024
Annulation 28 juin 2024
Rejet 18 décembre 2024
Rejet 18 décembre 2024
Rejet 18 décembre 2024
Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24TL02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 juin 2024, N° 2403689, 2403691 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2403689, 2403691 du 28 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a d’une part renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 du préfet du Tarn en tant qu’il porte refus de titre de séjour, d’autre part annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, également annulé l’arrêté du 18 juin 2024 portant assignation à résidence, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024 sous le n° 24TL02185, M. B, représenté par Me Moura, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 28 juin 2024 en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 du préfet du Tarn en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
— les décision contestées sont insuffisamment motivées en fait et sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans la mesure où M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
4. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français le 1er juillet 2022. Par un arrêté 18 juin 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence. Par un jugement du 28 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a d’une part renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 du préfet du Tarn en tant qu’il porte refus de titre de séjour, d’autre part annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et a annulé l’arrêté portant assignation à résidence. Par la présente requête, M. B relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 18 juin 2024.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. L’arrêté contesté vise les textes qui le fondent, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et familiale de l’appelant, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que son mariage avec une ressortissante française le 7 octobre 2023, et expose précisément les raisons justifiant l’édiction des mesures qu’il contient. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, en particulier la circonstance que son épouse est mère de quatre enfants et qu’elle est enceinte, cet arrêté est suffisamment motivé et n’est pas entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il a été célébré moins d’un an à la date de la décision contestée et est donc très récent, de même que son entrée sur le territoire français en juillet 2022. S’il indique qu’il participe à l’éducation et à l’entretien des quatre enfants de sa femme, nés d’une précédente union, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit dans l’instance et ne justifie pas non plus bénéficier de l’autorité parentale sur ces derniers. L’intéressé n’établit pas davantage, par la production d’une capture d’écran d’une prise de rendez-vous auprès d’une sage-femme en date du 25 juillet 2024, soit postérieurement à la décision contestée, pour une consultation d’obstétrique, son allégation selon laquelle son épouse serait enceinte. Par ailleurs, si M. B produit des bulletins de salaire pour la période de septembre 2023 à avril 2024 et un message de l’agence Interim indiquant un projet de recrutement en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise Vol Stahl, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration professionnelle particulière sur le territoire français alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été recruté avec une fausse carte d’identité belge sous son identité, de sorte qu’il n’était pas autorisé à travailler. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux frères et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’apparait être entachée ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit, ni encore porter au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ni d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, la décision contestée n’apparaît pas méconnaître les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Si M. B expose que son père a été emprisonné pour des raisons politiques puis assigné à résidence en Tunisie, fait état de ce qu’il a été indemnisé pour le préjudice par ricochet subi du fait de l’emprisonnement et des sévices subis par celui-ci et soutient qu’il est lui-même menacé par la police tunisienne, il n’apporte dans l’instance aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’il allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Il y a lieu, dès lors, d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations et dispositions précitées, de ce qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Moura et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Parc ·
- Autorisation ·
- Saturation visuelle ·
- Site ·
- Installation ·
- Ferme ·
- Enquete publique ·
- Commune
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Destination
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Autorisation de défrichement ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commune ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Délai ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité extracontractuelle
- Lotissement ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Transfert ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Conformité
- Assemblée générale ·
- Compétition sportive ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Fédération sportive ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Acteur ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Homme ·
- Charte sociale européenne ·
- Charte sociale
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Ressortissant
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.