Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 15 septembre 2025, n° 25PA01828
TA Paris
Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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TA Paris
Rejet 20 mars 2025
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TA Paris
Annulation 20 mars 2025
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TA Paris
Rejet 20 mars 2025
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CAA Paris
Rejet 27 août 2025
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CAA Paris
Rejet 15 septembre 2025
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CAA Paris
Annulation 4 novembre 2025
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CAA Paris
Rejet 20 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a estimé que même si une erreur de fait a été commise, cela n'aurait pas changé la décision du préfet.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen de la part du préfet.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a rejeté cet argument, considérant que le préfet avait agi conformément à la législation applicable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet était fondée sur des éléments pertinents et ne souffrait pas d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision du préfet ne méconnaissait pas les droits de M. A selon la convention.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance judiciaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA01828
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA01828
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2025, N° 2424624/5-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 15 septembre 2025, n° 25PA01828