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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2025, N° 2424624/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2424624/5-1 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A, représenté par Me Visscher, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé de demande de titre ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité sénégalaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la demande présentée par un étranger tendant à la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Il s’ensuit que le préfet n’est pas tenu d’accorder ou de refuser, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l’autorisation de travail visée à l’article L. 5221-5 du code du travail. Par ailleurs, en l’espèce, le préfet de police, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A, ne s’est pas fondé sur la circonstance que le service de la main d’œuvre étrangère n’avait pas émis d’avis, mais sur la circonstance que l’absence d’un tel avis ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet s’est également fondé sur la circonstance que la situation du requérant, appréciée au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
5. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. À cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’il réside sur le territoire français depuis le courant de l’année 2016 et qu’il a été employé en qualité de plongeur en restauration d’avril à juin 2019, de septembre à décembre 2019 et de janvier à juin 2024, en qualité de manutentionnaire de janvier 2020 à février 2023 et en qualité d’employé polyvalent en cuisine à partir de juillet 2024. Toutefois, alors même que ce dernier métier est mentionné dans la liste figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais, ces seules circonstances ne sauraient constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. A ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ni avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. En troisième lieu, M. A fait grief au préfet de police de s’être fondé sur la circonstance erronée qu’il était employé, à la date de la décision attaquée, en qualité de manutentionnaire. Il ressort en effet des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que M. A était employé, à cette date, en qualité d’employé polyvalent en cuisine, et que cet emploi figure dans l’annexe IV à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet, eu égard aux motifs retenus au point précédent, aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et alors, par ailleurs, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
8. En cinquième lieu, M. A n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 de la présente décision, pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ni, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, qu’elle méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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