Rejet 17 octobre 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24VE02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02846 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 octobre 2024, N° 2316534 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert orthopédiste ayant pour mission de déterminer les préjudices qu’elle a subis à la suite de son accident de travail survenu le 9 mars 2021, d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport, de s’adjoindre, en tant que de besoin, le concours d’un spécialiste de son choix et en particulier d’un sapiteur psychiatre, et de réserver les dépens.
Par une ordonnance n° 2316534 du 17 octobre 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Greco, a demandé à la cour d’annuler cette ordonnance et de désigner un expert orthopédiste avec pour mission, notamment, de décrire son état de santé actuel ainsi que son état antérieur à l’accident du 9 mars 2021, de fixer la date de consolidation de ses blessures, d’évaluer l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et permanents, résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, et de dire si son état est susceptible de modification, et de s’adjoindre, en cas de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix et notamment un sapiteur psychiatre.
Par une ordonnance n°24VE02846 du 3 mars 2025, la juge des référés de la cour a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 octobre 2024, a désigné M. E D en qualité d’expert aux fins de déterminer les préjudices, tant temporaires que permanents, constitués, le cas échéant, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément ayant résulté pour Mme A épouse B de l’accident de service dont elle a été victime le 9 mars 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, Mme A épouse B demande au juge des référés de la cour d’étendre la mission d’expertise à la détermination de ses préjudices patrimoniaux temporaires (éventuelles dépenses de santé actuelles, éventuels frais divers, perte de gains professionnels actuels), de ses préjudices patrimoniaux permanents (éventuelles dépenses de santé futures, éventuels frais de logement adapté, éventuels frais de véhicule adapté, éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle), de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire) et de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel et préjudice d’établissement).
Elle soutient que c’est à tort que l’ordonnance du 3 mars 2025 a limité la mission de l’expert à la détermination des préjudices constitués des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément ayant résulté de l’accident de service dont elle a été victime le 9 mars 2021, alors que les répercussions de cet accident ont engendré pour elle de nombreux préjudices au-delà du déficit fonctionnel permanent global fixé à 20 % dans le cadre de la procédure avec l’employeur et au-delà des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément, objets de la mission impartie à l’expert ; tous les postes de préjudices énumérés par la nomenclature Dintilhac sont indemnisables dans le cadre d’un recours en responsabilité sans faute à l’encontre de l’administration à l’exception des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs ainsi que de l’incidence professionnelle ; en outre, elle dispose d’éléments lui permettant d’invoquer la faute de l’administration et, par conséquent, de solliciter l’indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs ainsi que de l’incidence professionnelle.
Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Et aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. En l’espèce, par son mémoire susvisé enregistré le 7 mars 2025, Mme A épouse B, sous couvert d’une demande d’extension de la mission confiée à l’expert par l’ordonnance de la cour du 3 mars 2025, reprend en réalité celles des conclusions de sa requête du 26 octobre 2024 auxquelles cette ordonnance n’a pas fait droit, en faisant valoir que c’est à tort que la cour a limité la mission de l’expert et n’a pas fait intégralement droit à ses conclusions. Une telle demande ne constitue pas une demande d’extension de la mission confiée à l’expert sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative mais une contestation du bien-fondé de l’ordonnance du 3 mars 2025 sur laquelle il n’appartient pas à la cour de se prononcer. Par suite, il y a lieu de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions formées par Mme A épouse B dans son mémoire enregistré le 7 mars 2025 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée à M. E D, expert.
Fait à Versailles le 20 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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