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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 26 sept. 2024, n° 22BX02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 12 juillet 2022, N° 1600051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Leu c/ Egis Eau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint-Leu a demandé au tribunal administratif de La Réunion, à titre principal, d’annuler le procès-verbal, signé le 4 avril 2013, de réception des travaux de réalisation d’un émissaire en mer de la station d’épuration « Bois de Nèfles » et de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le maître d’œuvre Egis Eau et le groupement d’entreprises Sogea Réunion/Compagnie de travaux subaquatiques internationale à lui verser la somme de 6 128 851,84 euros à titre de dommages et intérêts ; à titre subsidiaire, de condamner lesdites sociétés à lui verser la somme de 3 086 446,63 euros sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ; à titre infiniment subsidiaire, de condamner les mêmes sociétés à lui verser la somme de 7 086 446,63 euros sur le terrain de la garantie décennale.
Par un premier jugement n° 1600051 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a ordonné, avant-dire droit, une expertise en vue de déterminer la nature, l’importance et le coût des travaux nécessaires à la réalisation du tronçon 0 manquant de l’émissaire en mer, de déterminer la cause de la déconnexion des anodes sur les ancrages des tronçons 9 de l’émissaire en précisant leur éventuelle imputabilité à une erreur de conception commise par le maître d’œuvre ou à une erreur d’exécution commise par le groupement de travaux, et d’indiquer la nature, l’importance et le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres.
Par un second jugement n° 1600051 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de La Réunion a condamné solidairement la société Egis Eau, la société Sogea Réunion et la société Compagnie de travaux subaquatiques internationale (CTSI) à verser à la commune de Saint-Leu la somme de 12 600 euros toutes taxes comprises, a rejeté le surplus de la demande de la commune, et a jugé que la société Egis Eau serait garantie par les sociétés Sogea Réunion et CTSI à hauteur de 75 % du montant de la condamnation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, la commune de Saint-Leu, représentée par Me Dugoujon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 juillet 2022 ;
2°) d’annuler le procès-verbal de réception des travaux signé le 4 avril 2013 ;
3°) de condamner solidairement, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, la société Egis Eau et les sociétés Sogea Réunion et CTSI à lui verser la somme de 6 128 851,84 euros ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les mêmes sociétés, sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle, à lui verser la somme de 3 086 446,63 euros ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement les mêmes sociétés, sur le terrain de la garantie décennale, à lui verser la somme de 7 086 446,63 euros ;
6°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Egis Eau, Sogea Réunion et CTSI une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— les premiers juges n’ont pas statué sur la demande d’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre au titre de sa mission de conseil ;
En ce qui concerne la recevabilité de sa demande d’annulation du procès-verbal de réception des travaux signé le 4 avril 2013 :
— elle est recevable à présenter de telles conclusions à fin d’annulation dès lors que la levée des réserves a été le résultat de manœuvres dolosives et frauduleuses commises par les constructeurs.
Au fond, en ce qui concerne la responsabilité :
Sur le terrain de la responsabilité contractuelle des constructeurs :
— ces derniers ont accompli des manœuvres dolosives et frauduleuses, au sens de l’article 1137 du code civil, qui l’ont induite en erreur en la conduisant à prendre une décision de levée des réserves ;
— l’existence de ces manœuvres se déduit du fait que le rapport d’expertise du cabinet Ginger CEBTP établi fin avril 2013, soit quelques jours seulement après la réception des travaux, a montré que le tronçon 0 de l’émissaire était absent et que de nombreuses anodes d’ancrage des tronçons étaient manquantes ou déconnectées ; ces désordres existaient nécessairement à la date des opérations de réception et leur existence ne pouvait être ignorée des constructeurs qui les lui a ainsi dissimulés; aucun élément ne permet d’estimer que ces désordres auraient pour origine des phénomènes climatiques expliquant l’absence du tronçon et des anodes ;
— il appartient à la cour de tirer les conséquences qui s’imposent de la fraude et du dol commis en annulant la décision prononçant la réception des travaux ;
— cette annulation aura pour effet le maintien des relations contractuelles entre elle et les constructeurs ;
— le maître d’œuvre a commis une faute contractuelle en procédant à des études préliminaires insuffisantes qui n’ont pas permis de connaître la nature exacte du terrain ; de même, le maître d’œuvre a mal évalué le coût du marché de travaux ;
— les désordres en litige engagent aussi la responsabilité des constructeurs sur le terrain contractuel.
A titre principal, sur le terrain de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception :
— le maître d’œuvre était tenu, par son contrat, de l’assister lors des opérations de réception ; il a manqué à sa mission en lui proposant de lever les réserves émises en 2011 alors qu’il ne pouvait ignorer que le tronçon 0 de l’émissaire était manquant et que de nombreuses anodes d’ancrage étaient absentes ou déconnectées.
A titre subsidiaire, sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle des constructeurs en leur qualité de gardiens de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux :
— ils sont responsables à ce titre de l’absence du tronçon 0 et des désordres affectant les anodes d’ancrage des tronçons ;
— cette responsabilité est encourue même en cas de force majeure ;
— en tout état de cause, il n’est pas établi que les désordres en litige seraient dus à un évènement climatique d’intensité exceptionnelle constitutif d’un cas de force majeure.
A titre infiniment subsidiaire, sur le terrain de la garantie décennale :
— les désordres en litige n’étaient pas apparents lors des opérations de réception ; ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité dès lors que l’émissaire construit n’a jamais pu être mis en service.
Au fond, en ce qui concerne les préjudices :
— sur le terrain de la responsabilité contractuelle, elle a droit au paiement d’une somme de 1 500 000 euros au titre des pénalités de retard dues par les constructeurs, d’une somme de 478 851 euros au titre des indemnités qu’elle a dû verser aux autres constructeurs en raison du retard des travaux de réalisation de l’émissaire, d’une somme de 4 000 000 d’euros en réparation de ses préjudices matériels et d’une somme de 150 000 euros pour son préjudice moral ;
— sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle fondée sur la qualité de gardien de l’ouvrage, elle a droit au paiement d’une somme de 478 851 euros au titre des indemnités versées aux autres constructeurs en raison du retard des travaux, d’une somme de 2 457 594 euros en réparation de ses préjudices matériels et d’une somme de 150 000 euros pour son préjudice moral ;
— sur le terrain de la garantie décennale, elle a droit au paiement d’une somme de 2 457 594 euros représentant les coûts exposés pour la réalisation d’une solution permettant à l’émissaire de fonctionner, d’une somme de 478 851 euros au titre des indemnités versées aux autres constructeurs en raison du retard des travaux, et d’une somme de 150 000 euros pour son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la société Sogea Réunion SAS, représentée par Me Balique, conclut :
1°) au rejet de la requête de la commune de Saint-Leu ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la condamnation éventuellement prononcée soit limitée à la somme de 58 400 euros hors taxes ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Leu la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions de la commune tendant à l’annulation de la décision de réception ne sont pas recevables ; au fond, que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, la société Egis Eau, représentée par la SELARL R2X Avocats agissant par Me Roux, conclut :
1°) à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à verser à la commune de Saint-Leu la somme de 12 600 euros toutes taxes comprises ;
2°) au rejet de toutes les conclusions de la commune de Saint-Leu ;
3°) à ce que la condamnation éventuellement prononcée à son encontre soit limitée à 750 euros toutes taxes comprises ;
4°) à ce qu’elle soit garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre in solidum par la société Sogea Réunion, la société CTSI et la commune de Saint-Leu ;
5°) à la mise à la charge de tout succombant d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions de la commune tendant à l’annulation de la décision de réception ne sont pas recevables ; au fond, que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024 à 12h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Stéphane Gueguein ;
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public ;
— et les observations de Me Roux représentant la Société Egis Eau et de Me Balique représentant la société Sogea Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Leu a entrepris de faire construire un émissaire en mer, ouvrage composé de 23 tronçons destiné à recevoir et à rejeter dans le milieu maritime les eaux traitées par la nouvelle station d’épuration du « Bois de Nèfles ». La maîtrise d’œuvre des travaux de réalisation de l’émissaire en mer a été confiée, en 2006, à la société BCEOM aux droits et obligations de laquelle est venue la société Egis Eau. Les travaux de construction de l’ouvrage ont été confiés, en 2009, à un groupement solidaire d’entrepreneurs composé de la société Sogea Réunion, mandataire, et de la société Compagnie de travaux subaquatiques internationale (CTSI).
2. Le 14 mars 2011, le maître d’œuvre Egis Eau a dressé un procès-verbal des opérations préalables à la réception relevant que certaines épreuves n’avaient pas été exécutées en l’absence de mise en service de la station d’épuration, ainsi que l’existence d’imperfections et de malfaçons. Le 31 janvier 2013, le maître d’œuvre a fait dresser un procès-verbal relevant que toutes les épreuves exécutées étaient concluantes, que les imperfections avaient été corrigées, et proposant en conséquence à la commune de Saint-Leu, maître de l’ouvrage, de lever les réserves précédemment formulées. Aussi, le 4 avril 2013, le maire de Saint-Leu, représentant du maître de l’ouvrage, a décidé de prononcer la réception sans réserve de l’ouvrage à compter du 17 janvier 2011.
3. En avril 2013, une inspection sous-marine de l’émissaire a été, à la demande de la commune, réalisée par la société Ginger CEBTP, laquelle a remis un rapport daté du 29 avril 2013 constatant que le tronçon 0, censé se trouver à l’extrémité du l’émissaire, était manquant, et que les anodes d’ancrage des tronçons étaient soit manquantes soit détériorées ou encore déconnectées de leurs supports. Au vu de ces désordres, la commune de Saint-Leu a, le 14 janvier 2016, demandé au tribunal administratif de La Réunion, à titre principal, d’annuler la décision du 4 avril 2013 par laquelle elle a prononcé la réception sans réserve de l’ouvrage, au motif que cette réception avait été obtenue par dol, et de condamner ou bien le maître d’œuvre et les entrepreneurs sur le fondement de leur responsabilité contractuelle à lui verser la somme de 6 128 851,84 euros en réparation de ses préjudices liés à l’absence du tronçon 0 et à l’absence ou au mauvais état des anodes, ou bien le seul maître d’œuvre à lui verser la même somme au titre de son manquement à son devoir de conseil du maître d’ouvrage lors de la réception des travaux. A titre subsidiaire, la commune de Saint-Leu a demandé au tribunal de condamner le maître d’œuvre et les entrepreneurs à lui verser la somme de 3 086 446,63 euros en invoquant leur responsabilité extracontractuelle. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la condamnation du maître d’œuvre et des entrepreneurs à lui verser la somme de 7 086 446,63 euros sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs.
4. Par un premier jugement n° 1600051 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a ordonné, avant-dire droit, une expertise en vue, d’une part, d’obtenir des éléments d’information sur la nature et le coût des travaux nécessaires à la réalisation du tronçon 0 manquant, et d’autre part, de déterminer la cause de la déconnexion des anodes d’ancrage des tronçons 9, 10, 12 14, 15, 16, 17 et 18 en précisant si ces derniers désordres révélaient une erreur de conception ou une erreur dans l’exécution des travaux, et enfin d’indiquer la nature et le coût des travaux propres à y remédier.
5. L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 18 juin 2020. Par un second jugement rendu le 12 juillet 2022, le tribunal administratif de La Réunion a condamné solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société Egis Eau, la société Sogea Réunion et la société CTSI à verser à la commune de Saint-Leu la somme de 12 600 euros toutes taxes comprises, a rejeté le surplus de la demande de la commune, et a jugé que la société Egis Eau serait garantie par les sociétés Sogea Réunion et CTSI à hauteur de 75 % du montant de la condamnation. La commune de Saint-Leu relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
6. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, par une décision du 4 avril 2013, le maire de Saint-Leu a, sur proposition du maître d’œuvre, prononcé la réception sans réserve de l’ouvrage construit. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge administratif, qu’il soit saisi sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou sur celui de la responsabilité extracontractuelle des constructeurs, de se prononcer sur des conclusions tendant à l’annulation d’un procès-verbal de réception d’un ouvrage. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir, opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de telles conclusions en raison de leur objet même.
7. En second lieu, il ressort du jugement attaqué qu’au point 14 les premiers juges ont statué sur la demande d’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre au titre de sa mission de conseil. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour omission à statuer doit donc être écarté.
Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, invoquée à titre principal :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le terrain de la fraude et du dol :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise ordonné par les premiers juges, que le tronçon 0 de l’émissaire a bien été réalisé, ainsi que les vidéos sous-marines tournées par la société CTSI début 2011, soit à la date d’effet de la réception de l’ouvrage, et que l’expert a visionnées, avaient permis de l’établir. En revanche, il en résulte également qu’au 29 avril 2013, date du rapport remis par la société Ginger CEBPT, intitulé « contrôle de la canalisation de l’émissaire d’une STEP en mer » et fondé sur des inspections sous-marines effectuées le 20 avril 2013, le tronçon 0 était manquant. Dans ces circonstances, et comme l’a d’ailleurs relevé l’expert, le tronçon 0 a nécessairement disparu entre le 12 février 2011 et le 20 avril 2013.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si le tronçon 0 a disparu, ainsi qu’il vient d’être dit, ses quatre berceaux sont demeurés en place, à l’exception des demi-colliers supérieurs, des boulons et des rondelles de fixation du tuyau sur ses ancrages courts. Les opérations d’expertise n’ont pas permis de mettre en évidence un phénomène d’arrachage du tronçon qui aurait pu être expliqué par des intempéries, l’expert ayant constaté à ce sujet que les barres d’ancrage de l’ouvrage n’étaient pas tordues, tandis que le tronçon 1, sur lequel était fixé le tronçon manquant, ne présentait aucune déformation à son extrémité aval. Quant à l’origine de la disparition du tronçon 0, l’expert l’impute à son démontage opéré par des plongeurs à une date indéterminée et pour des raisons restées inexpliquées.
10. Compte tenu de ce qui précède, et notamment du fait que le tronçon 0 était bien en place en place, début 2011, date des premières opérations de réception, la commune de Saint-Leu n’est pas fondée à soutenir que cette partie de l’ouvrage n’a jamais été réalisée et qu’ainsi, ce serait au prix de manœuvres dolosives et frauduleuses que les constructeurs ont obtenu d’elle la levée des réserves en avril 2013 après lui avoir dissimulé leurs manquements à leurs obligations contractuelles. Dans ces conditions, la commune de Saint-Leu n’est pas fondée à rechercher pour ce premier motif, sur le terrain de la fraude ou du dol, la responsabilité contractuelle des constructeurs dont les obligations nées de leurs contrats ont dès lors pris fin avec la levée des réserves décidée le 4 avril 2013.
11. En second lieu, s’agissant de l’absence des anodes d’ancrages des tronçons 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que toutes les anodes prévues aux plans et notes de calcul élaborés par la maîtrise d’œuvre n’ont pas été mises en place. L’expert précise à cet égard que la note de calcul rédigée le 22 juin 2010, prévoyant d’installer deux anodes sur chaque petit support de l’émissaire et quatre sur les grands, n’a pas été respectée dès lors que plus d’une anode sur deux n’a pas été posée. Toutefois, si ces désordres étaient avérés dès janvier 2011, date d’effet de la réception, il n’est pas établi par cette seule circonstance que le groupement d’entreprise Sogea Réunion / CSTI aurait commis des manœuvres ou des mensonges ou procédé à une dissimulation intentionnelle, caractéristique d’un dol, dans le but d’induire en erreur la commune quant au nombre exact d’anodes posées pour l’ancrage des tronçons alors que celle-ci avait expressément levé ses réserves à cet égard dans le procès-verbal de réception du 31 janvier 2013. Dans ces conditions, s’agissant de ce second motif, c’est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a jugé que le groupement d’entrepreneurs Sogea / CTSI avait, en ce qui concerne les anodes manquantes, trompé la commune de Saint-Leu par des manœuvres dolosives.
12. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de La Réunion, la commune de Saint-Leu n’est pas fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la fraude et du dol.
En ce qui concerne la responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception :
13. Il appartient au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît que la responsabilité de l’un des participants à l’opération de construction est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserves. A défaut, si le maître d’ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte.
14. La société Egis Eau fait valoir, sans être contestée, que le décompte du marché de maîtrise d’œuvre a été signé par le maître de l’ouvrage sans qu’aucune réserve relative à la façon dont elle s’était acquittée de son obligation de conseil lors de la réception des travaux y soit portée. Par suite, ce décompte général du marché de maîtrise d’œuvre était devenu définitif. Dans ces conditions, la commune de Saint-Leu ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la société Egis Eau pour manquement à son devoir de conseil du maître de l’ouvrage lors de la réception de l’ouvrage.
Sur la responsabilité des constructeurs fondée sur leur qualité de gardien de l’ouvrage avant la réception, invoquée à titre subsidiaire :
15. Lorsqu’il n’existe aucune stipulation contractuelle fixant une date différente, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception provisoire de l’ouvrage.
16. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que la disparition du tronçon 0 de l’émissaire en mer n’est pas survenue avant la réception provisoire de l’ouvrage en mars 2011. Par suite, la commune de Saint-Leu n’est pas fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs en leur qualité de gardien de l’ouvrage avant sa réception.
Sur la garantie décennale, invoquée à titre infiniment subsidiaire :
17. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
En ce qui concerne la nature décennale des désordres :
18. L’émissaire destiné à rejeter en mer les effluents traités par la station d’épuration se présente sous la forme d’une canalisation de rejet composée d’un assemblage de tronçons dont le tronçon terminal 0, situé le plus au large, a disparu, ainsi qu’il a été dit précédemment. Quant aux anodes d’ancrage, dont plus d’une sur deux n’ont pas été posées ou sont déconnectées de leurs supports, elles ont vocation à protéger l’ouvrage de la corrosion marine. Les désordres liés à la déconnexion ou à l’absence d’anodes, lesquelles sont des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, entraînent une détérioration de l’émissaire lui-même en portant atteinte à sa solidité. De plus, ainsi que le souligne notamment l’expert, ce phénomène de déconnexion des anodes de leur support d’ancrage, compte tenu de leur mauvais positionnement et de leur nombre insuffisant, va s’aggraver avec le temps. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la disparition du tronçon 0, qui a pour unique effet de raccourcir l’émissaire à son extrémité aval d’environ une dizaine de mètres, serait de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination. Par suite, seuls les désordres résultant de la déconnexion ou de l’absence d’anodes engagent la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
19. La garantie décennale pèse sur les constructeurs qui ont participé aux travaux litigieux et auxquels les désordres sont ainsi imputables. Au cas d’espèce, il est constant que les anodes d’ancrage des supports de l’émissaire ont été mises en place par les entrepreneurs Sogea Réunion et CTSI sous la surveillance du maître d’œuvre Egis Eau chargé notamment d’une mission de direction de l’exécution des travaux. Dans ces conditions, les désordres dont s’agit sont imputables au maître d’œuvre Egis Eau et aux entrepreneurs Sogea Réunion et CTSI.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
20. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que ces derniers peuvent être exonérés de leur responsabilité en cas de faute du maître de l’ouvrage ou de force majeure, mais qu’en revanche, le fait du tiers ne constitue pas une cause exonératoire.
21. Au cas d’espèce, aucun élément de l’instruction ne permet d’estimer que les désordres en litige seraient dus à des épisodes de houles marines constitutives d’un cas de force majeure alors que de tels évènements se produisent habituellement au cours de l’hiver austral. Par suite, les constructeurs ne peuvent prétendre à être exonérés de leur responsabilité en invoquant la force majeure.
22. Enfin, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que, s’agissant spécifiquement des désordres liés à la déconnexion des anodes, leur origine réside également dans l’absence de mise en œuvre par la commune de Saint-Leu d’un programme de contrôle et de maintenance du dispositif de protection cathodique après la réception des travaux. Compte tenu de ce défaut d’entretien de l’ouvrage imputable à la commune, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par cette dernière en laissant à sa charge 10 % des conséquences dommageables de ces désordres.
En ce qui concerne les préjudices invoqués par la commune de Saint-Leu :
23. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres consistent dans la pose des anodes manquantes ainsi que dans le remplacement des anodes déconnectées et détériorées et de celles fixées sur la génératrice supérieure des tuyaux en méconnaissance des prescriptions de la note de calcul élaborée par la maîtrise d’œuvre. Il y a lieu d’évaluer le coût de l’ensemble des travaux nécessaires au règlement de ces désordres à la somme de 14 000 euros toutes taxes comprises proposée par l’expert.
24. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des constatations de l’expert, que les désordres affectant les anodes seraient à l’origine directe de l’état particulièrement dégradé que présente l’émissaire dans son ensemble, tel que l’expert a pu le constater au cours des opérations d’expertise, et qui n’a au surplus jamais été entretenu par la commune. Par suite, la commune de Saint-Leu n’est pas fondée à demander la condamnation des constructeurs à lui verser une somme de 2 457 594 euros au titre de la reconstruction intégrale de l’ouvrage. Elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’allocation d’une somme forfaitaire de 4 millions d’euros, au titre des travaux de réfection de l’ouvrage et des frais déjà engagés pour la mise en place d’une solution alternative temporaire.
25. En troisième lieu, la commune demande le versement d’une somme de 478 851,84 euros, au titre d’indemnités versées aux constructeurs de la station d’épuration « Bois de Nèfles » en raison de surcoûts imputables, selon elle, à l’ajournement des travaux pour cause d’indisponibilité de l’émissaire de rejet. Il résulte de l’instruction que le protocole transactionnel signé le 27 novembre 2012 par la commune a pour objet d’indemniser les constructeurs concernés des conséquences d’un ajournement de chantier survenu entre le 19 mars 2010 et le 2 mars 2011 en raison de « l’indisponibilité de l’émissaire de rejet () et de l’absence d’exploitant désigné par le maître de l’ouvrage » selon les termes introductifs de ce protocole. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que cet ajournement aurait pour origine les désordres en litige qui n’ont été découverts qu’en avril 2013, soit postérieurement à la période d’ajournement précitée. Par suite, la commune de Saint-Leu n’est pas fondée à demander la condamnation solidaire des constructeurs à lui verser la somme de 478 851, 84 euros au titre des indemnités versées en application du protocole.
26. En quatrième lieu, la commune de Saint-Leu fait valoir qu’elle souffre d’un préjudice d’image, qu’elle évalue à 150 000 euros, en raison du discrédit qu’elle subit pour avoir engagé d’importantes sommes d’argent dans la réalisation d’un ouvrage qui n’a jamais servi. Comme l’ont relevé les premiers juges, l’article de presse traitant de l’absence de mise en service de la nouvelle station d’épuration compte tenu de l’indisponibilité de l’émissaire ne comporte pas de commentaire désobligeant envers la commune alors qu’en outre, et ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi au dossier que l’absence de certaines anodes serait la cause directe et certaine de l’indisponibilité de l’émissaire et de la décision de la commune de recourir à une autre solution technique pour assurer le rejet des effluents de la station. Dans ces conditions, la commune de Saint-Leu n’est pas fondée à solliciter la réparation d’un préjudice d’image.
27. Il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice indemnisable de la commune appelante s’élève à 14 000 euros toutes taxes comprises au titre du remplacement des anodes. Il résulte du point 22 que le coût du traitement des anodes doit être fixé, dès lors que la commune a contribué à la survenance du dommage, à 12 600 euros toutes taxes comprises (10 % de 14 000). Dans ces conditions, la commune appelante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de La Réunion a condamné solidairement la société Egis Eau, la société Sogea Réunion et la société CTSI à lui verser la somme de 12 600 euros toutes taxes comprises
En ce qui concerne les appels en garanties :
28. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les entrepreneurs Sogea Réunion / CTSI n’ont pas respecté les prescriptions relatives au nombre d’anodes à poser sur les supports d’ancrage. Quant au phénomène de déconnexion des anodes de leurs supports, il s’explique, selon l’expert, par leur positionnement en équilibre sur la génératrice supérieure des tuyaux en méconnaissance du plan d’implantation. Un tel positionnement a ainsi soumis les anodes aux courants marins qui ont provoqué la rupture des câblettes de fixation. De tels désordres, eu égard à leur nature, ne sont pas dus à un défaut de conception, comme le relève d’ailleurs l’expert, mais à une défaillance d’exécution des travaux effectués par les entrepreneurs Sogea Réunion / CTSI. Ces désordres trouvent aussi leur origine dans un manquement du maître d’œuvre Egis Eau à sa mission de direction de l’exécution des travaux.
29. Dans ces circonstances, ainsi que l’a jugé le tribunal, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant les sociétés Sogea Réunion et CTSI à garantir le maître d’œuvre Egis Eau à hauteur de 75 % de la somme de 12 600 euros mentionnée au point 27. Dans ces conditions, la société Egis Eau n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le groupement Sogea Réunion / CTSI a été condamné à la garantir à hauteur de 75 % de ce montant. Les autres appels en garantie sont sans objet.
Sur les frais d’expertise :
30. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal administratif de La Réunion a, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, réparti les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 60 610,90 euros toutes taxes comprises, entre les sociétés Sogea Réunion et CTSI solidairement à hauteur de 75 % de leur montant, la société Egis Eau à hauteur de 15 % et la commune de Saint-Leu à hauteur de 10 % de ce montant.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Leu est rejetée.
Article 2 : Les appels en garantie et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la société Egis Eau et de la société Sogea Réunion SAS sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogea Réunion SAS, à la commune de Saint- Leu, à la société Egis Eau et à la compagnie de travaux subaquatique international.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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