Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 3 déc. 2024, n° 23TL00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 février 2023, N° 2026503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X… AF… et autres résidents du lotissement dit « AI… », situé sur le territoire de la commune de Merville (Haute-Garonne), ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision, née le 25 octobre 2020, par laquelle le maire de cette commune a implicitement rejeté leur demande présentée le 24 août 2020,tendant à ce que la commune, compte tenu du transfert dans le domaine public communal des parcelles cadastrées section … du lotissement, procède à l’entretien de ces parcelles, prenne en charge le coût des travaux de réparation de l’éclairage public du rond-point de l’impasse du lotissement « AI… », prenne en charge le coût relatif à la vérification de la conformité du réseau d’assainissement du lotissement et le cas échéant le coût de cette mise en conformité, effectue les démarches nécessaires à l’actualisation du fichier immobilier de la commune, et d’enjoindre à la commune de faire procéder à l’entretien de ces parcelles.
Par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 4 avril 2022, le dossier a été attribué au tribunal administratif de Montpellier.
Par un jugement n° 2026503 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, et un mémoire en réplique du 11 juillet 2024, M. et Mme AH… et AC… V…, M. X… AF…, Mme N… I…, M. L… et Mme C… T…, M. R… et Mme AD… AG…, Mme A… O…, M. K… et Mme AK… Z…, M. AH… et Mme AC… V…, M. B… et Mme M… E…, M. P… S…, M. AB… J…, M. AE… D… et Mme U… F…, M. Y… et Mme AA… Q…, Mme AJ… W… et M. G… H… représentés par Me Magrini, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 février 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 25 octobre 2020 prise par le maire de la commune de Merville ;
3°) d’enjoindre à la commune de Merville, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire procéder à l’entretien des parcelles cadastrées section … du lotissement, de prendre en charge le coût des travaux de réparation de l’éclairage public du rond-point de l’impasse du lotissement « AI… », le coût de vérification de la conformité du réseau d’assainissement du lotissement, et le cas échéant le coût de cette mise en conformité, d’effectuer les démarches nécessaires à l’actualisation du fichier immobilier de la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Merville la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme V… et autres soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur requête d’appel, que :
- contrairement à ce que leur oppose la commune en défense, la requête d’appel est recevable dès lors qu’en vertu de l’article R. 811-2 code de justice administrative, le délai d’appel ne court pas à compter de la notification du jugement à l’avocat ; dans ces conditions, la mise à disposition à leur conseil, effectuée le 16 février 2023 sur Telérecours, du jugement du même jour du tribunal administratif de Montpellier ne leur est pas opposable ;
En ce qui concerne la recevabilité de leur demande de première instance :
- la demande du 24 août 2020 a bien été présentée par leur conseil au nom des copropriétaires du lotissement, et les colotis disposent d’un intérêt pour agir ;
- contrairement à ce que fait valoir la commune, la décision implicite de rejet du 24 octobre 2020 ne peut être regardée comme confirmative de décisions précédentes, dès lors que ces dernières décisions, font suite à des courriers adressés le 27 juin 2019 et le 24 février 2020 ne constituant pas de véritables mises en demeure, mais des tentatives de règlement amiable ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier, faute d’être suffisamment motivé, car il ne permet pas de comprendre pourquoi les premiers juges ont estimé que la seule imprécision de la délibération du 16 mai 2000, concernant les travaux restant à effectuer, ne permettrait pas de conclure que la commune aurait procédé au transfert d’office des parcelles en litige alors que, par cette délibération, la commune s’était engagée à procéder au transfert de propriété par acte authentique dès que la délibération serait devenue exécutoire ;
- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, la commune est devenue propriétaire des parcelles cadastrées section …, dès lors qu’elles ont été intégrées d’office dans son patrimoine en application de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme ;
- les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme ne subordonnent pas le transfert de propriété dans le domaine public communal à des réserves liées à la réalisation de travaux par les colotis ;
- la seule condition du transfert d’un bien privé dans le domaine public communal repose sur la volonté des propriétaires d’accepter l’usage public du bien et de renoncer à son usage exclusivement privé ; le Conseil constitutionnel, par une décision QPC du 6 octobre 2010 n° 2010-43, a précisé que le transfert reposait sur un accord de volonté, que ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la commune l’intégralité de l’entretien des biens, de leur conservation et de leur éventuel aménagement ; dans ces conditions, les premiers juges en estimant que le transfert d’office des parcelles n’était pas justifié, en raison d’une non-conformité d’une partie des travaux réalisés dans le lotissement, ont commis une erreur de droit ;
- par ailleurs, le dossier d’enquête publique comporte le plan d’alignement permettant d’identifier les parcelles objet du classement dans le domaine public communal ;
- en second lieu, le règlement du lotissement n’est pas opposable au transfert d’office de la voirie dans le domaine public ;
- le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme en estimant que les parcelles ne faisaient pas partie du domaine public alors, d’une part, qu’une enquête publique a été menée et que le conseil municipal a prononcé le transfert d’office des parcelles en litige, et, d’autre part, que l’entretien de ces parcelles n’incombe pas à une association syndicale libre ;
- le refus du maire d’entretenir ces parcelles méconnaît les dispositions des articles L. 141-8 du code de la voirie routière et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales car la commune a l’obligation d’entretenir les voies communales et les parcelles en litige sont des voies non entretenues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, et un mémoire du 21 octobre 2024 non communiqué, la commune de Merville, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des appelants une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- que la requête d’appel est irrecevable, dès lors que le jugement du 16 février 2023 du tribunal administratif de Montpellier a été notifié à la même date à M. X… AF… et autres et que la requête d’appel n’a été enregistrée que le 17 avril 2023 ;
- la demande présentée devant le tribunal administratif est en tout état de cause irrecevable, dans la mesure où la demande préalable adressée à la commune de Merville, par l’intermédiaire d’un avocat, ne comportait pas les noms des colotis et les demandeurs de première instance et d’appel n’ont donc pas intérêt pour agir ; par ailleurs, en admettant même que la demande du 24 août 2020 a bien été présentée au nom des colotis, les demandeurs ne disposent pas d’un intérêt pour agir contre la décision implicite de rejet qui serait intervenue le 24 octobre 2020, dès lors que cette décision est confirmative de la décision implicite de rejet du 24 avril 2020 intervenant sur une demande précédente, laquelle faisait elle-même suite à une précédente demande du 27 juin 2019, rejetée par décision expresse du 10 juillet 2019 notifiée aux intéressés ;
- à titre subsidiaire, au fond, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique.
- et les observations de Me Ouattara pour les appelants.
Considérant ce qui suit :
1. M. AF…, Mme I…, M. et Mme T…, M. et Mme AG…, Mme O…, M. et Mme Z…, M. et Mme V…, M. et Mme E…, M. S…, M. J…, M. D…, Mme F…, M. et Mme Q…, Mme W… et M. G… H…, copropriétaires résidents du lotissement « AI… », dans la commune de Merville, ont, par courrier du 24 août 2020, demandé au maire de faire procéder à l’entretien des parcelles cadastrées section …, de faire prendre en charge par la commune le coût des travaux de réparation de l’éclairage public du rond-point de l’impasse du lotissement « AI… », le coût de vérification de la conformité du réseau d’assainissement de ce lotissement, et le cas échéant le coût des travaux de mise en conformité, et enfin d’effectuer les démarches nécessaires à l’actualisation du fichier immobilier de la commune. La demande du 24 août 2020 était appuyée sur le fait que les parcelles en cause avaient, selon les colotis, été transférées dans le domaine public communal.
2. M. V… et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation du refus implicite qui a été opposé à leur demande du 24 août 2020, auquel s’est substitué la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le maire a expressément rejeté cette demande.
3. Par un jugement n° 2026503 du 16 février 2023 le tribunal administratif de Montpellier, auquel la demande a été attribuée par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, l’a rejetée.
4. M. et Mme V…, désignés comme mandataires des autres appelants par un courrier de leur conseil du 13 juin 2023, relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
5. Contrairement à ce que font valoir les appelants, le jugement est suffisamment motivé, notamment en ses points 3 et 4 dans lesquels il est relevé que la délibération du conseil municipal de Merville adoptée le 16 mai 2000 subordonnait le transfert de certaines parcelles du lotissement dans le domaine public communal à l’exécution de travaux. Le tribunal a en outre précisé la consistance de ces travaux en se référant à un courrier adressé par la commune aux colotis le 14 décembre 2020. Ce faisant, les premiers juges, qui ont en outre rappelé que certains des travaux prévus dans la délibération et le courrier précités n’avaient toujours pas été réalisés, ont suffisamment répondu au moyen soulevé par les requérants selon lequel la délibération du conseil municipal de Merville du 16 mai 2000 avait à elle seule procédé au transfert des parcelles cadastrées … dans le domaine public communal. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme dans leur version en vigueur du 13 novembre 1973 au 17 août 2004 : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. (…) L’acte portant classement d’office comporte également approbation d’un plan d’alignement dans lequel l’assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique (…) ».
7. Par la délibération du 16 mai 2000, le conseil municipal a, en application des dispositions précitées, décidé du classement dans le domaine public des parcelles cadastrées section … lesquelles constituent les espaces communs du lotissement « AI… ». Toutefois, il résulte des mentions portées sur cette délibération que le classement a été décidé « sous réserve que les travaux restant à réaliser soient effectués ».
8. En premier lieu, les appelants font valoir que les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme ne subordonnent pas le transfert de propriété d’une voie privée dans le domaine public communal à une condition autre que celle tenant à la volonté des propriétaires d’accepter l’usage public du bien et partant de renoncer à son usage exclusivement privé, si bien que la réserve prévue dans la délibération précitée, tenant à l’achèvement des travaux prévus dans le lotissement, serait entachée d’erreur de droit.
9. Il s’évince toutefois des dispositions précitées de l’article L. 318-3 que si le transfert de propriété est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l’ouverture à la circulation générale des voies et des espaces en cause, laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaire d’en accepter l’usage public, cette volonté, manifestée en l’espèce par les colotis, ouvre une faculté et non une obligation pour la collectivité de procéder audit transfert. Par suite, la commune de Merville n’était pas tenue de classer dans le domaine public communal les parcelles du lotissement du seul fait que les colotis en avaient fait la demande et d’en prendre en charge l’entretien. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que la délibération du 16 mai 2000, qui fonde la décision attaquée, a subordonné celui-ci à l’achèvement, par les colotis, des travaux du lotissement.
10. En deuxième lieu, s’il est vrai que la délibération du 16 mai 2000, qui fonde la décision attaquée, ne précise pas la nature des travaux restant à réaliser, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier que le maire a adressé aux colotis le 14 décembre 2020, que ces travaux consistent en une mise en conformité des lampadaires, la réparation des bordures et en la vérification de la conformité des réseaux et branchements des eaux usées et pluviales à effectuer par une entreprise spécialisée. De plus, il ressort des pièces du dossier que plusieurs échanges entre la commune et les colotis ont antérieurement fait état de la nécessité d’achever les travaux du lotissement avant l’incorporation des parcelles en litige dans le domaine public communal. Ainsi, un courrier du 4 août 2001, adressé par le maire, indiquait aux colotis qu’en dépit de la transmission d’un certain nombre de devis, la mise en conformité du lotissement, notamment quant à l’éclairage public, n’était pas encore intervenue. De même, le compte-rendu d’une réunion organisée en juillet 2012 entre les colotis et l’adjointe au maire chargée de l’urbanisme mentionne que les colotis ont reconnu la nécessité de procéder aux réparations des bordures du lotissement. Enfin, par courrier du 10 juillet 2019, le maire a rappelé aux colotis que, tant qu’ils n’auront pas fait procéder à la vérification de la conformité de l’éclairage public aux normes applicables et de celle du réseau d’assainissement, les parties communes du lotissement « AI… » ne pourront être transférées dans le domaine public communal.
11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une convention, conclue le 8 avril 1993 entre la commune de Merville et les colotis, stipulait que la commune prendrait en charge les frais de fonctionnement et d’entretien de l’éclairage du lotissement au jour où cette installation serait « en ordre de marche ». Ainsi qu’il a été dit, l’absence de réalisation de ces travaux avait notamment été opposée par le maire dans sa lettre précitée du 10 juillet 2019.
12. Il résulte de ce qui précède que les conditions, posées par la délibération du 16 mai 2000, du transfert des parcelles du lotissement dans le domaine public, et de la charge de leur entretien vers la commune, n’étaient toujours pas réunies à la date de la décision attaquée.
13. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et à la requête devant la cour, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune de Merville refusant de faire droit au transfert dans le domaine public communal des parcelles cadastrées … du lotissement « AI… ».
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à leur application en l’espèce à l’encontre de la commune de Merville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Merville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M.et Mme V… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Merville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AH… et Mme AC… V…, en leur qualité de représentants uniques, et à la commune de Merville.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El-Gani Laclautre première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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