Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 19 décembre 2024, n° 24TL02645
TA Montpellier
Rejet 20 septembre 2024
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CAA Toulouse
Rejet 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision du préfet

    La cour a constaté que M me B ne critique pas le motif d'irrecevabilité de sa demande, ce qui justifie le rejet de sa requête.

  • Rejeté
    Examen effectif de la situation personnelle

    La cour a noté que ce moyen n'a pas été suffisamment étayé et ne remet pas en cause le motif d'irrecevabilité.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée

    La cour a estimé que ce moyen ne répond pas à la question de l'irrecevabilité soulevée par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que ce moyen ne remet pas en cause le motif d'irrecevabilité de la demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 19 déc. 2024, n° 24TL02645
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02645
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 20 septembre 2024, N° 2405291
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 19 décembre 2024, n° 24TL02645