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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 mai 2026, n° 26PA02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 avril 2026, N° 2602921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête enregistrée le 22 février 2026, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de
séjour, puis un certificat de résidence algérien, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un
délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour
de retard ;
Par une ordonnance n° 2602921 du 9 avril 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. B… A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Loncle, demande que sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit prononcée la suspension de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, qu’il soit fait injonction de lui délivrer un titre provisoire ou de réexaminer sa situation et que l’État soit condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée ;
- la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est illégale en raison de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation sur la caractérisation d’une menace à l’ordre public ;
-le refus de renouvellement du titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard de l’objectif d’ordre
public poursuivi ;
— la mesure d’éloignement emporterait des effets qui excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution et sa vie et sa liberté sont menacées dans le pays de destination, où il serait exposé dans ce pays à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la CEDH ;
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 26PA2508 M. B… A… demande à la Cour d’annuler la décision du tribunal administratif de Melun du 9 avril 2026 et l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2025.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable en ce qu’elle concerne une décision d’obligation de quitter le territoire et une décision qui en est le corollaire pour lesquelles est organisée une voie spéciale de recours exclusive de toute autre.
3. En ce qui concerne la demande en tant qu’elle est dirigée contre le refus de renouvellement d’un certificat de résidence, les moyens développés à son soutien ne sont pas susceptibles de faire naître, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède, et alors qu’il n’appartient pas au juge du référé de se substituer au juge d’appel, notamment en se prononçant sur la régularité de la décision prise au fond en première instance, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B… A… en application des dispositions de l’article L. 522-13 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Lae : La requête de M. B… A… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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