Rejet 3 octobre 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25VE03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, N° 2400767 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400767 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Rosin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 250 euros au titre de la première instance et 1 500 euros au titre de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’elle était irrecevable ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 18 février 2025. La présidente de la cour a rejeté le recours formé contre cette décision par une décision du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». L’article L. 614-4 du même code dispose, dans sa version applicable au litige, que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise, en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de départ volontaire de trente jours, a été notifié à l’intéressé par un pli recommandé distribué à son destinataire contre signature, le 2 juin 2023 à l’adresse donnée par le demandeur à l’administration. L’arrêté contesté a, dès lors, été régulièrement notifié à M. A…, alors même que le pli ne lui aurait pas été immédiatement remis en raison d’un dysfonctionnement des services du conseil général. Il s’ensuit que la requête de première instance, enregistrée au greffe du tribunal le 18 janvier 2024, après l’expiration du délai de contentieux de trente jours, a été présentée tardivement, et que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’elle était irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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