Rejet 3 décembre 2024
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25TL00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2024, N° 2405673 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction, d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2405673 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 sous le n°25TL00518, Mme C…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des attaches privées et familiales en France emportant violation des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme C…, ressortissante albanaise, né le 29 mars 1977 à Bajram Curri (Albanie) est entrée en France le 1er mai 2017 selon ses déclarations. Le 29 juin 2017, elle sollicite l’asile et voit sa demande rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 octobre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 novembre 2018 qui n’a pas tenu pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes exposées. Le 16 octobre 2023, elle sollicite la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme C… relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction.
Sur la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci vise les circonstances de droit sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la décision portant refus de séjour, à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, à la décision fixant le pays de renvoi et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment les éléments relatifs à l’identité de l’intéressée, qu’elle est en concubinage avec un homme en situation irrégulière de nationalité macédonienne selon ses déclarations, que son entrée en France est irrégulière, qu’elle est mère de trois enfants, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2018 dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Toulouse le 22 juillet 2020, qu’elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine, qu’elle n’y serait pas isolée puisque son fils y réside, qu’elle n’allègue pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires. Par suite, les décisions contestées sont suffisamment motivées. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’un défaut d’examen réel et sérieux.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423- 7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En deuxième lieu, si l’intéressée soutient qu’elle ne peut envisager de vivre hors de France où sa vie ainsi que la vie des membres de sa famille serait menacée, elle n’apporte aucun élément nouveau permettant d’établir qu’elle serait soumise à des persécutions graves et actuelles, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile qui n’a pas tenu pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes exposées. En outre, si Mme C… se prévaut de son concubinage avec M. A…, de nationalité macédonienne, qui serait le père de sa fille mineure, elle ne l’établit pas. Au demeurant, M. A… est en situation irrégulière. En se bornant à produire des attestations de prise en charge par des structures sociales, Mme C… ne justifie pas de son insertion en France. Elle n’établit pas, non plus, y avoir déplacé le centre de ses intérêts, alors que son fils D… vit en Albanie où elle-même a vécu quarante ans. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la fille mineure de Mme C… poursuive sa scolarité hors de France. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, notamment en ce que les décisions contestées n’ont ni pour effet, ni pour objet de séparer l’enfant mineur de sa mère, ayant dès lors vocation à la suivre dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 de la présente ordonnance, notamment au regard de l’absence de liens d’une particulière intensité en France et en ce qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement, la décision n’est pas entachée d’une motivation insuffisante, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’appelante.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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