Désistement 15 octobre 2025
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25TL02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2025, N° 2505600 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713830 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le maire du Barcarès l’a exclue définitivement de tous les marchés communaux et lui a interdit l’exercice d’activités commerciales non sédentaires sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance n° 2505600 du 15 octobre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier lui a donné acte de son désistement d’office.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2025 et 5 février 2026, Mme B…, représentée par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2025 ;
2°) de renvoyer la demande de première instance au tribunal administratif de Montpellier pour qu’il y soit statué ;
3°) subsidiairement, d’évoquer et d’annuler l’arrêté en litige du 23 juillet 2025 ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Barcarès une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance attaquée :
- les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative permettent au juge de prononcer un désistement d’office dans la seule hypothèse où le requérant n’a pas confirmé sa demande au fond après le rejet de sa demande de suspension pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision ; c’est donc à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a prononcé d’office son désistement compte tenu que le juge des référés, par ordonnance du 25 août 2025, avait rejeté sa demande de suspension pour défaut d’urgence.
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la commune du Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à son renvoi devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Aurore Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Challend de Civens, représentant la commune du Barcarès.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est une agricultrice exerçant une activité de vente directe dans les marchés de la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales). Au motif qu’elle ne respectait pas le règlement intérieur des marchés hebdomadaires de la commune, elle a fait l’objet, par un arrêté du maire du Barcarès du 23 juillet 2025, d’une mesure d’exclusion définitive de l’ensemble des marchés communaux et d’une interdiction définitive d’exercer toutes activités commerciales non sédentaires sur le territoire communal. Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’une demande de suspension de l’arrêté du 23 juillet 2025, laquelle a été rejetée par ordonnance du 25 août 2025. Par une ordonnance du 15 octobre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a prononcé le désistement d’office de Mme B… de sa requête au fond. Mme B… relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / (…) ».
3. Dans son ordonnance du 25 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de suspension présentée par Mme B…, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au seul motif que l’intéressée n’établissait pas l’existence d’une situation d’urgence, sans se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Par suite, les dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sur lesquelles le premier juge a fondé sa décision, ne permettaient pas de prononcer d’office le désistement de Mme B… de sa requête. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a prononcé son désistement de sa requête à fin d’annulation, est entachée d’irrégularité. Dès lors, l’ordonnance du 15 octobre 2025 doit être annulée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Montpellier.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative par la requérante. Celles présentées au même titre par la commune ne peuvent qu’être rejetées.
d é c i d e :
Article 1er : L’ordonnance n° 2505600 du 15 octobre 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B… et par la commune du Barcarès au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune du Barcarès.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. FaïckLa greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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