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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25VE00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2404219 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme D…, représentée par Me Sangue, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et famille » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par un agent incompétent ;
-
elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme D…, ressortissante algérienne née le 15 mars 1996, entrée en France le 12 décembre 2021 munie d’un visa Schengen au titre de regroupement familial, a été mise en possession d’un titre de séjour valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Elle a présenté le 30 octobre 2023 une demande d’admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté contesté du 14 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté n° 2023-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté contesté vise les dispositions et stipulations dont il fait application et mentionne que Mme D… ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien au motif qu’elle est séparée, qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, qu’elle ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa demande a néanmoins été examinée au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet et qu’il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle qu’elle peut bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de Mme D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme D… se prévaut de sa présence et de son insertion en France depuis 2021, de l’existence de son enfant né en France le 18 mai 2023. Elle fait également valoir qu’elle a été victime de violences conjugales. Toutefois, le bon de prise en charge, la fiche d’intervention, le certificat médical du 27 mars 2022, le procès-verbal du 28 mars 2022 et la décision du 18 décembre 2022 prononçant la dissolution du lien conjugal ne sont pas suffisants pour établir que la rupture de la communauté de vie est imputable aux violences commises par son époux, celles-ci étant insuffisamment établies par les pièces du dossier. En outre, si Mme D… a eu un enfant à la suite d’une relation avec un ressortissant égyptien dont la situation administrative n’est pas précisée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ont entretenu une vie commune et que le père de l’enfant a contribué à son entretien et son éducation. Ainsi, il n’existe pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays d’origine de Mme D… où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. En outre, si elle produit des bulletins de salaire pour la période de juillet à décembre 2022 et pour les mois de janvier et novembre 2023 en qualité de serveuse, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne à la date de l’arrêté. Dans ces circonstances, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Dans les circonstances de fait exposées au point 8, alors que les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer Mme D… et sa fille mineure et que rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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