Rejet 22 octobre 2024
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 24NT03607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 octobre 2024, N° 2405217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396050 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé sa demande de mutation intra-académique pour la rentrée 2024-2025, ensemble la décision du 20 juin 2024 de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n°2405217 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Péquignot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Rennes du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé sa demande de mutation intra-académique pour la rentrée 2024-2025, ensemble la décision du 20 juin 2024 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de l’affecter à un poste adapté à son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté : elle justifie qu’elle a saisi le défenseur des droits de son litige le 6 août 2024 tenant à sa mutation et à sa situation de travailleur handicapé ;
- des décisions en litige sont entachées d’illégalités externe : pour défaut de signature et incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et de fait tenant à l’affectation d’un agent contractuel ;
- le refus de mutation qui lui a été opposé est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme A… a obtenu satisfaction dans le cadre de la campagne de mobilité 2025 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 aout 2025, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient qu’elle ne s’oppose pas aux conclusions de non-lieu à statuer présentées par le rectorat mais que dès lors que la décision du recteur était illégale et qu’elle a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de lui laisser supporter cette charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure certifiée titulaire de l’éducation nationale depuis le 1er septembre 2015, a été affectée sur zone de remplacement au sein de l’académie de Rennes. Elle est affectée depuis le 1er septembre 2019 à titre définitif au collège E… à C…. Par une demande du 13 mars 2024, elle a sollicité une mutation intra-académique motivée par un rapprochement de conjoint et en raison de son état de santé, en demandant trois communes : Maen-Roch, F… et G…. Par une décision du 11 juin 2024, le recteur de l’académie de Rennes a refusé sa demande de mutation. Le 13 juin 2024, elle a formulé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par une décision du 20 juin 2024, le recteur a confirmé sa décision de refus de mutation. Le 6 août 2024, Mme A… a saisi le défenseur des droits de ce litige tenant à sa mutation et à sa situation de travailleur handicapé. Par sa présente requête, Mme A… demande à la cour l’annulation de l’ordonnance du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé sa demande de mutation intra-académique pour la rentrée 2024-2025, ensemble la décision du 20 juin 2024 de rejet de son recours gracieux.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Rennes a notifié à Mme A… son affectation au sein du collège D… à Maen-Roch. Par cette affectation, Mme A… a obtenu une affectation à un poste adapté à son état de santé et la requérante ne s’oppose pas aux conclusions de non-lieu à statuer présentées par le rectorat. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’intéressée tendant à l’annulation de l’ordonnance du 22 octobre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2024 du recteur de l’académie de Rennes ayant refusé sa demande de mutation intra-académique pour la rentrée 2024-2025, ensemble la décision du 20 juin 2024 de rejet de son recours gracieux. Il n’y a également plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête qui ne sont que l’accessoire des conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de l’ordonnance du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé sa demande de mutation intra-académique pour la rentrée 2024-2025, ensemble la décision du 20 juin 2024 de rejet de son recours gracieux, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
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