Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 avril 2025, N° 2412701/1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2412701/1 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Pouget demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2412701/1 du 1er avril 2025 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de délivrance du titre méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. M. B A, ressortissant de nationalité congolaise, né le 23 septembre 1987, entré irrégulièrement en France le 8 mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement n° 2412701/1 du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé, qu’il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est entaché d’une erreur de droit, qu’il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est illégale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, si M. A affirme qu’il a bien fixé ses intérêts en France, qu’il s’occupe réellement de son fils depuis sept années et qu’il serait exposé à un risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ces éléments, qui ne sont établis par aucune pièce nouvelle en appel, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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