Rejet 23 septembre 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25MA02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 septembre 2025, N° 2505130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713750 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2505130 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Darmon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne bénéficiait pas d’une délégation à cette fin ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est présent sur le territoire français depuis 21 ans, que sa mère et ses frères et sœurs sont présents sur le territoire et que son intégration socio-professionnelle est établie ; pour les mêmes motifs, ledit arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée au regard de son intégration, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision lui faisant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- et les observations de Me Darmon, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. C… D…, qui a signé l’arrêté litigieux, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes et sous-préfet de Nice, d’une délégation de signature par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n° 2025-621 du 19 mai 2005, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, qui manque en fait, doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». L’article L. 432-1 de ce code précise que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque, en application de ces dispositions, l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. En soutenant qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. A… doit être regardé comme invoquant une méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué qui n’est pas critiqué sur ce point, que M. A… a fait l’objet de 11 condamnations entre 2018, alors à peine majeur, et 2024, dont 3 condamnations pour la seule année 2018 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de violence avec usage ou menace d’une arme suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique (6 mois d’emprisonnement) et usage et détention illicite de stupéfiants, 3 condamnations en 2019 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et usage de stupéfiants en état de récidive (4 mois d’emprisonnement) et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, rébellion, menaces de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique (3 mois d’emprisonnement), 2 condamnations en 2020 pour des faits d’évasion (6 mois d’emprisonnement) et de conduite d’un véhicule sans permis, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D (6 mois d’emprisonnement), 1 en 2021 pour des faits de menaces de mort ou d’atteinte aux biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique (3 mois d’emprisonnement) et 1 en 2023 par la cour d’appel de Nice pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente en état de récidive (7 ans d’emprisonnement), outre une dernière condamnation, dans le cadre de son incarcération, pour des faits de harcèlement moral d’une personne aggravée (4 mois d’emprisonnement). Eu égard à la gravité des faits, à leur caractère répété et à leur aggravation dans le temps, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. A… constituait une menace pour l’ordre public.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis l’âge de 5 ans et a été scolarisé en école primaire et au collège. Il en ressort également que sa mère et ses trois frères et sœurs résident en France sous couvert d’un certificat de résidence d’une durée de 10 ans. Cependant, M. A…, qui n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis sa majorité, ne produit aucun autre élément de nature à établir son insertion dans la société française ou sa volonté d’y être inséré, que contredisent les condamnations nombreuses dont il a fait l’objet pour des faits rappelé au point 4. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point 5 ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
9. L’arrêté litigieux mentionne, après avoir cité les dispositions rappelées au point précédent, qu’en l’absence de circonstances humanitaires, il ressort de l’examen de la situation de M. A… qu’il est célibataire et sans enfant et que s’il indique bénéficier de la présence de sa mère et de ses frères et sœurs sur le territoire français, il ne démontre ses liens avec ces derniers par aucun moyen et ne justifie pas de l’intensité de ses liens sur le territoire français, l’ensemble des interpellations dont il a fait l’objet démontrant un défaut d’intégration à la société française. Contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté litigieux, qui fait état de l’intégralité de ses 11 condamnations rappelées au point 4, est suffisamment motivé. Cette motivation démontre que sa situation a fait l’objet d’un examen particulier par le préfet des Alpes-Maritimes. Ces moyens doivent donc être écartés.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
11. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, l’arrêté litigieux mentionne tant la présence des membres de sa famille nucléaire sur le territoire français que l’absence de preuve d’intégration, eu égard notamment à ses nombreuses condamnations, ainsi que la présence de l’intéressé sur le territoire depuis l’âge de 6 ans, à son arrivée en septembre 2005. Contrairement à ce que soutient M. A…, il est ainsi établi que le préfet des Alpes-Maritimes, pour prendre à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 5 ans, a pris en compte l’ancienneté de sa présence sur le territoire, les liens qu’il y a noués et la menace à l’ordre public qu’il représente, sans donc méconnaître les dispositions rappelées au point précédent.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 19 mars 2026.
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