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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 mars 2026, n° 25NT02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 17 février 2026, N° 25NT02545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n°25NT02545 du 17 février 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a statué sur la requête présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président (…) de la cour administrative d’appel (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. (…) ».
2. L’arrêt visé ci-dessus comporte à l’article 2 de son dispositif une erreur matérielle relative à l’identification de l’avocat de l’intimée. En effet, alors que Mme B… A… est représentée par Me Le Bihan, l’arrêt mentionne Me Seguin.
3. Par suite, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle par la modification figurant dans le dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’article 2 du dispositif de l’arrêt n° 25NT02545 est rectifié comme suit : La phrase « L’Etat versera à Me Seguin la somme 1 200 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.» est remplacée par la phrase « L’Etat versera à Me Le Bihan la somme 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine
Fait à Nantes, le 16 mars 2026
Le président de la cour
Jean-Pierre DUSSUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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