Annulation 6 mars 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 mars 2025, N° 2404260 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404260 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Deschamps, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées.
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de 30 jours :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante gabonaise née le 7 janvier 1994, est entrée sur le territoire français le 21 mars 2022 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 8 mars 2022 au 8 mars 2023. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 8 mars 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 mars 2024. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Mme B… reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige auquel les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
5. Mme B… est entrée sur le territoire français en mars 2022 afin d’y poursuivre des études supérieures qu’elle avait précédemment entamées au Maroc. Elle était ainsi inscrite, au cours de l’année universitaire 2022/2023 en première année de Mastère (MMC) à l’École supérieure de gestion de Toulouse.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu des résultats satisfaisants à l’issue de sa première année d’études, mais qu’elle n’a sollicité aucune inscription au titre de l’année universitaire 2023/2024. Si Mme B… soutient qu’elle ne bénéficie plus du soutien financier de sa grand-mère, décédée en août 2023, cette circonstance ne suffit pas à expliquer les raisons pour lesquelles elle ne s’est pas inscrite ni même n’a tenté de se réinscrire pour l’année 2023/2024 afin de se donner la possibilité de poursuivre ses études, le cas échéant au sein d’un autre établissement. De même, si elle fait grief au préfet d’avoir édicté l’arrêté en litige de façon prématurée en l’empêchant de fait de s’inscrire, au titre de l’année universitaire 2024/2025, sur la plateforme dédiée, sachant qu’une nouvelle phase d’inscription était ouverte à compter du 25 juin 2024, Mme B… ne fait valoir aucun motif justifiant qu’elle ait manqué la phase d’inscription initiale, laquelle s’étendait du 26 février 2024 au 24 mars 2024, alors que le délai de validité de son titre de séjour expirait le 8 mars 2024 et qu’à cette date, elle ne suivait plus d’études depuis six mois. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B….
7. En second lieu, Mme B… soutient qu’elle résidait sur le territoire national depuis plus de deux ans à la date de l’arrêté litigieux et se prévaut de deux attestations de proches. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie pas avoir déplacé le centre de ses intérêts personnels en France, où elle n’a séjourné qu’en qualité d’étudiante, et ne plus avoir d’attaches personnelles avec son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée pour décider de fixer le délai de départ volontaire à trente jours. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, Mme B… ne justifie d’aucune circonstance propre justifiant que le préfet de la Haute-Garonne ne lui accorde, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 30 septembre 2025
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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