Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2026, n° 23NC01963
TA Strasbourg
Rejet 18 avril 2023
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CAA Nancy
Annulation 20 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'autorité préfectorale n'a pas justifié la compétence du signataire de l'arrêté contesté.

  • Accepté
    Absence de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'absence de motivation constitue une illégalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux

    La cour a estimé que la décision était disproportionnée au regard des circonstances personnelles de Monsieur A… et de son passé judiciaire.

  • Accepté
    Réhabilitation légale

    La cour a reconnu que la réhabilitation légale de Monsieur A… devait être prise en compte dans l'évaluation de la menace à l'ordre public.

  • Accepté
    Absence de faits répréhensibles récents

    La cour a constaté que l'absence de nouvelles infractions depuis longtemps affaiblissait la justification de l'arrêté.

  • Accepté
    Illégalité de la décision de dessaisissement

    La cour a jugé que l'arrêté était illégal en raison des manquements procéduraux et des considérations sur la sécurité.

  • Accepté
    Violation de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure

    La cour a constaté que l'autorité préfectorale n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier l'interdiction.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés

    La cour a jugé que, dans les circonstances de l'affaire, Monsieur A… avait droit au remboursement de ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… conteste l'arrêté du 18 mars 2022 de la préfète du Bas-Rhin, qui lui ordonne de se dessaisir de ses armes et l'interdit d'en acquérir ou de détenir. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation. En appel, la cour examine la légalité de l'arrêté au regard des articles L. 312-11 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure. La cour d'appel conclut que la préfète a mal appliqué la loi, car les faits reprochés à M. A… sont anciens et ne justifient pas une menace à l'ordre public. Elle annule donc le jugement de première instance et l'arrêté préfectoral, ordonnant à l'État de verser 2 000 euros à M. A… pour ses frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 23NC01963
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC01963
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 18 avril 2023, N° 2202996
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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