Rejet 18 avril 2023
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 23NC01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 avril 2023, N° 2202996 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toutes catégories en sa possession dans un délai de trois mois, à défaut de s’être dessaisi de ses armes et munitions dans ce délai, de les remettre aux services de police, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toutes catégories, a inscrit cette interdiction au fichier national des interdictions d’acquisition et de détention d’armes.
Par un jugement n° 2202996 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 23 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Pernet de la SELARL Pernet & associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
- l’arrêté n’est pas motivé ;
- la décision de dessaisissement porte une atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux et est entachée d’une erreur de fait ;
- les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, ont été commis lorsqu’il était mineur et étaient de nature délictuelle ; ils ne sont pas de nature à établir une menace à l’ordre public et à la sécurité intérieure ;
- il bénéficie d’une réhabilitation légale en application de l’article 133-13 du code pénal ;
- il n’a commis aucun fait répréhensible depuis ceux pour lesquels il a été condamné par le tribunal pour enfants et a bénéficié d’un suivi éducatif à l’époque ; les armes détenues n’ont aucun rapport avec une prétendue nostalgie pour le IIIème Reich ;
- la décision portant interdiction d’acquisition d’armes est illégale pour les mêmes moyens de légalité externe que la décision de dessaisissement ;
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de dessaisissement d’armes ;
- elle méconnait l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure dès lors que la préfète ne justifie pas l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie ;
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné à M. A… de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toutes catégories en sa possession dans un délai de trois mois, et à défaut de les remettre aux services de police, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toutes catégories et a inscrit cette interdiction au fichier national des interdictions d’acquisition et de détention d’armes. M. A… fait appel du jugement du 18 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie./ Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ».
Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles (…) ou L. 312-11 lorsque : / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 de ce même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; (…) ».
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions.
Pour ordonner à M. A… de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toutes catégories, la préfète du Bas-Rhin a estimé que le comportement de l’intéressé laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou autrui des armes qu’il détenait en se fondant sur les résultats de l’enquête administrative qu’elle avait faite diligenter et qui a révélé que M. A… s’était signalé pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, entre 2004 et 2006, pour lesquels il a été condamné par le tribunal pour enfants C…. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal pour enfants C… du 16 novembre 2011, que M. A… a été condamné pour avoir, courant 2004 et 2005, participé à un groupement formé en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits, en l’espèce des violences volontaires à visées racistes commises avec arme et en réunion, ces faits, commis alors qu’il était mineur, sont anciens. Il ressort également des pièces du dossier qu’en raison de sa fragilité et de ses fréquentations, M. A… a bénéficié d’un suivi éducatif dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au cours des années 2006 et 2007 et que, depuis les faits délictueux précédemment rappelés, et excepté un signalement au fichier de traitement des antécédents judiciaires concernant la détention de produits stupéfiants en 2011, ayant fait l’objet d’un classement sans suite, l’intéressé n’a commis aucune nouvelle infraction, le bulletin n° 2 de son casier judiciaire étant vierge de toute mention. L’autorité préfectorale n’apporte aucun élément de nature à établir que M. A…, détenteur d’armes depuis au moins 2020 et titulaire d’un permis de chasse depuis 2019, serait connu pour avoir un comportement violent ou agressif incompatible avec la détention d’armes. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. A… laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu’il détient et que ce comportement s’avérait incompatible avec la détention de celles-ci, la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. Il s’ensuit que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui ordonnant le dessaisissement de ses armes ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes et l’inscrivant au fichier national des interdictions d’acquisition et de détention d’armes.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 mars 2022.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2202996 du 18 avril 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 18 mars 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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