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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 24NC02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 26 septembre 2024, N° 2401743 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Doubs d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401743 du 26 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. A, représenté par Me Perrey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement en litige est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 1er mai 2019 selon ses déclarations, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement, il a, le 14 septembre 2023, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a fait l’objet d’un refus implicite. Par deux arrêtés du 10 septembre 2024, le préfet du Doubs, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Aux termes de l’article R. 741-8 du code de justice administrative aux termes duquel : « Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ». En application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, alors en vigueur, applicable aux recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français notifiées avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les jugements relatifs à ces recours « sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet ».
4. En l’espèce, M. A ayant fait l’objet d’une assignation à résidence notifiée en même temps que la décision portant obligation de quitter le territoire français, sa demande a été examinée par le magistrat désigné à cet effet par la présidente du tribunal administratif de Besançon. Dans ces conditions, seules les dispositions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative étaient applicables et il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par ces dispositions. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 septembre 2024 :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de notification par la voie administrative que, contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté en litige lui a été notifié le 10 septembre 2024 à 20h10. En tout état de cause, M. A a produit cet arrêté à l’appui de sa demande de première instance et a donc été mis en mesure d’en apprécier la motivation.
6. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Doubs, après avoir rappelé l’irrégularité de l’entrée et du maintien de M. A sur le territoire français ainsi que le rejet de ses demandes d’asile et d’admission exceptionnelle au séjour, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1°, 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de son mariage avec une ressortissante française, ainsi que de ses activités bénévoles et professionnelles. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé était présent en France depuis un peu plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige et qu’il est marié depuis 2020 à une ressortissante française, cette dernière a déposé plainte pour des faits de violences conjugales le 26 septembre 2023 et a déclaré au cours de l’enquête relative au droit au séjour de M. A que la communauté de vie était rompue et qu’elle avait entamé des démarches pour divorcer. Par ailleurs, si l’intéressé affirme apporter une aide au fils de sa compagne porteur d’un handicap, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, s’il a exercé une activité professionnelle entre novembre 2022 et août 2023 et qu’il fait du bénévolat, ces éléments ne démontrent pas qu’il aurait en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, les éléments mentionnés au point précédent ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant l’admission au séjour de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
10. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
12. En se bornant à soutenir que le préfet aurait pu lui accorder un délai de départ volontaire dès lors que sa vie privée et familiale se situe en France, M. A ne conteste pas avoir déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, il entrait dans l’hypothèse prévue au 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
14. Dès lors que le préfet a pu légalement refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Perrey.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
Le greffier,
A. Betti
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