Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 25DA00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396106 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Lille par une première requête enregistrée sous le n° 1902689 :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Béthune a délivré à la SCI la Graineterie un permis de construire pour la régularisation de travaux réalisés sur des constructions existantes situées impasse du Beau Marais sur le territoire communal, ainsi que la décision du 24 janvier 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béthune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle a demandé au tribunal par une seconde requête enregistrée sous le n° 1902690 :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2000 par lequel le maire de la commune de Béthune a délivré à la SCI la Graineterie un permis de construire pour l’édification de douze habitations individuelles sur un terrain situé impasse du Beau Marais sur le territoire communal, ainsi que la décision du 24 janvier 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béthune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 1902689 – 1902690 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a joint les deux requêtes et a rejeté les demandes de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février, 10 juin et 2 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bala , demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2000 par lequel le maire de la commune de Béthune a délivré à la SCI la Graineterie un permis de construire pour l’édification de douze habitations individuelles sur un terrain situé impasse du Beau Marais sur le territoire communal, ainsi que la décision du 24 janvier 2019 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Béthune a délivré à la SCI la Graineterie un permis de construire pour la régularisation de travaux réalisés sur des constructions existantes situées impasse du Beau Marais sur le territoire communal, ainsi que la décision du 24 janvier 2019 rejetant son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la SCI la Graineterie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le permis de construire du 17 avril 2000 :
le permis de construire contesté a été obtenu par fraude, du fait d’une appropriation indue de la cour indivis lui permettant de justifier à tort d’un accès vers l’impasse du Beau Marais, d’erreurs délibérées dans l’altimétrie du projet et de l’absence de mention de son intention de remblayer le terrain d’assiette. Du fait de cette fraude, il appartenait au maire de refuser la délivrance du permis sollicité.
En ce qui concerne le permis de construire de régularisation du 3 octobre 2018 :
elle a intérêt à agir à son encontre ;
contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, cet acte n’est pas superfétatoire et il lui fait grief. Par ailleurs, aucune régularisation sur le fondement de dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme n’est en l’espèce intervenue dès lors que le permis du 10 avril 2000 ayant été obtenu par fraude, il doit être considéré comme inexistant pour l’application du 5° dudit article ;
l’acte attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de l’architecte des bâtiments de France, laquelle était requise dès lors que le projet est situé dans le périmètre des abords des monuments historiques ;
l’arrêté du 3 octobre 2018 est illégal dès lors qu’il ne régularise pas l’ensemble des éléments irrégulièrement édifiés indissociables du projet sollicité ;
il méconnaît manifestement les dispositions de l’article R. 111-2 du code de justice administrative en ce qu’il modifie le profil du terrain d’assiette et aggrave de ce fait le risque d’inondation, ainsi que le risque pour la salubrité publique que génère l’absence de raccordement du projet à un réseau d’assainissement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Béthune ;
il est illégal en ce qu’il intègre dans l’assiette foncière du projet une parcelle qui n’appartient pas à la pétitionnaire ;
il méconnaît le règlement du PLU dès lors qu’il porte atteinte au ruisseau du Beau Marais, lequel a été identifié comme un élément du patrimoine à conserver.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Béthune, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions de la requête dirigées à l’encontre du permis de construire du 17 avril 2000 sont tardives en l’absence de fraude ;
le tribunal a estimé à raison que le permis de construire de régularisation du 3 octobre 2018 était superfétatoire, si bien que les conclusions tendant à son annulation présentées par Mme B… ne sont pas recevables ;
en toute hypothèse, Mme B… n’a pas intérêt à agir à l’encontre de ce permis dès lors que les changements mineurs qu’il régularise ne sont pas de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien par l’intéressée ;
les moyens tirés de l’absence de consultation de l’ABF, du risque d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, à la méconnaissance de l’article UB3 du PLU, à la modification du ruisseau du Beau Marais et à la méconnaissance de la réglementation thermique (« RT 2012 ») sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
en tout état de cause, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin, 1er juillet et 20 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCI la Graineterie, représentée par la SELARL Landot & Associés, demande à la cour de rejeter la requête d’appel de Mme B… et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête d’appel de Mme B… est irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme faute de lui avoir été notifiée dans les délais, et ce alors que les obligations issues de cet article s’appliquent également aux décisions de refus de retrait de permis de construire ;
les conclusions de la requête dirigées à l’encontre du permis de construire du 17 avril 2000 sont tardives en l’absence de fraude. En toute hypothèse, elles n’ont pas été présentées dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle Mme B… en avait eu connaissance, soit en 2003, date à laquelle elle a introduit une action devant le juge judiciaire concernant les travaux réalisés en exécution du permis contesté. Elles sont par ailleurs irrecevables en l’absence d’intérêt à agir suffisant, en l’absence de toute démonstration d’un risque de nuisance par l’appelante ;
à supposer que Mme B… conteste un refus de retirer le permis du 17 avril 2000 en se prévalant de la fraude qui l’entacherait, une telle fraude n’est en rien établie ;
le tribunal a estimé à raison que le permis de construire de régularisation du 3 octobre 2018 était superfétatoire, si bien que les conclusions tendant à son annulation présentées par Mme B… ne sont pas recevables ;
en toute hypothèse, Mme B… n’a pas intérêt à agir à l’encontre de ce permis dès lors que les changements mineurs qu’il régularise ne sont pas de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien par l’intéressée ;
les nouveaux moyens d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2018 présentés par le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 27 juin 2022 sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
ces nouveaux moyens sont en tout état de cause inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, modifié par le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Bala pour Mme B…, Me Barthélémy pour la commune de Béthune et Me Lenain pour la SCI La Graineterie.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) la Graineterie a obtenu le 17 avril 2000 un permis de construire douze logements individuels sur un terrain situé impasse du Beau Marais à Béthune. Par un arrêté du 3 octobre 2018, le maire de Béthune lui a délivré un permis de construire dit de régularisation en raison de modifications apportées à la construction et non déclarées au dossier de permis de construire initial. Par deux requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lille sous les n°s 1902689 et 1902690, Mme C… B… a demandé au tribunal d’annuler les arrêtés des 17 avril 2000 et du 3 octobre 2018, ensemble la décision du 24 janvier 2019 rejetant expressément son recours gracieux. Par un jugement du 10 décembre 2024 dont Mme B… interjette appel, le tribunal a joint ses deux requêtes et a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions de la requête d’appel dirigées contre le jugement du 10 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté la requête n°1902690 de Mme B… tendant à l’annulation du permis de construire du 17 mai 2000, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dans ses dispositions applicables à la date du 17 mai 2000 : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. ». L’article R. 600-1 du même code disposait alors : « Les dispositions de l’article L. 600-3 s’appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s’appliquent aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date. ».
Par ailleurs, à la date du 17 mai 2000, les mentions devant figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire étaient définies par l’article A. 421-7 du code de l’urbanisme. Elles ne comprenaient pas l’obligation de notification des recours administratifs et contentieux résultant des textes cités au point précédent.
D’autre part, postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été modifiées par le décret du 5 janvier 2007 susvisé. Ce dernier a également créé un article R. 424-15 du code de l’urbanisme qui disposait alors que l’affichage du permis de construire devait désormais mentionner l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis.
Cette nouvelle obligation était applicable aux situations en cours au 1er octobre 2007, date d’entrée en vigueur de ces dispositions du décret du 5 janvier 2007. Dès lors que le premier alinéa du nouvel article R. 424-15 du code de l’urbanisme imposait l’affichage du permis de construire pendant toute la durée du chantier, les bénéficiaires d’un permis délivré avant le 1er octobre 2007, mais dont la construction n’était pas achevée à cette date, ne pouvaient se prévaloir d’aucune situation juridiquement constituée susceptible de faire obstacle à l’application immédiate de la règle nouvelle et se devaient donc de mentionner sur l’affichage du permis de construire l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, faute de quoi la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne pouvait être opposée.
En l’espèce, alors que la commune de Béthune a réceptionné le 5 octobre 2005 la déclaration d’achèvement de travaux relative au permis de construire litigieux du 17 mai 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction ainsi autorisée n’aurait pas été achevée le 1er octobre 2007. Il en résulte que l’absence, établie par les pièces du dossier, de la mention de cette obligation de notification des recours par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours, sur le panneau d’affichage du permis de construire délivré à la SCI la Graineterie, est sans incidence sur l’opposabilité des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à la demande de Mme B… tendant à l’annulation du permis de construire du 17 mai 2000 en litige.
Or, malgré une fin de non-recevoir opposée explicitement par la société pétitionnaire et une demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressée par le greffe de la cour le 10 juin 2025, Mme B… n’a pas justifié avoir notifié sa requête d’appel à la SCI la Graineterie et à la commune de Béthune par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du 7 février 2025, date d’enregistrement de son recours.
Il en résulte que la SCI la Graineterie est fondée à soutenir que sont irrecevables les conclusions de ladite requête d’appel dirigées contre le jugement du 10 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté la requête n°1902689 de Mme B… tendant à l’annulation du permis de construire du 17 mai 2000, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions de la requête d’appel dirigées contre le jugement du 10 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté la requête n°1902689 de Mme B… tendant à l’annulation du permis de construire modificatif de régularisation en date du 3 octobre 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans ses dispositions alors applicables : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Toutefois, l’absence, sur l’affichage de la déclaration préalable sur le terrain, de la mention de l’obligation de notification, en méconnaissance de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme en vigueur depuis le 1er octobre 2007, fait obstacle à ce que soit opposée à l’auteur du recours l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme auraient été méconnues, la réalité et les mentions de l’affichage du permis de construire modificatif en litige n’ayant en rien été contestées par Mme B….
Par ailleurs ainsi qu’il l’a été dit au point 5, Mme B… n’a pas justifié avoir notifié sa requête d’appel à la SCI la Graineterie et à la commune de Béthune par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du 7 février 2025, date d’enregistrement de son recours malgré une fin de non-recevoir opposée explicitement par la société pétitionnaire et une demande de régularisation adressée par le greffe de la cour.
Par suite, la SCI la Graineterie est également fondée à soutenir que sont irrecevables les conclusions de ladite requête d’appel dirigées contre le jugement du 10 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté la requête n°1902689 de Mme B… tendant à l’annulation du permis de construire modificatif du 3 octobre 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est irrecevable dans toutes ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés respectivement par la commune de Béthune et la SCI la Graineterie et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Béthune la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme B… versera à la SCI la Graineterie la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, à la commune de Béthune et à la société civile immobilière (SCI) la Graineterie.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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