Annulation 16 février 2024
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Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24NC00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 février 2024, N° 2400376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390016 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté de la réfète de Meurthe-et-Moselle du 6 février 2024 ortant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le ays de destination et rononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’enjoindre à la réfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ar un jugement n° 2400376 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté en tant qu’il rononce une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois à l’encontre de M. B… et a rejeté le sur lus de sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B…, re résenté ar Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le ays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté de la réfète de Meurthe-et-Moselle du 6 février 2024 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le ays de destination ;
3°) d’enjoindre à la réfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ; la réfète n’a as rocédé à un examen articulier de sa situation ersonnelle ; c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit ; il ne résente as une menace our l’ordre ublic ; il orte une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de ce de la vie rivée et familiale ; il est entachée d’erreur manifeste d’a réciation des conséquences sur sa situation ersonnelle et de la menace qu’il résente our l’ordre ublic ; c’est à tort que le tribunal a écarté ces moyens.
ar un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la réfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés ar le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Le ra ort de Mme Guidi, résidente, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er octobre 1984, a été écroué à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville à la suite de la révocation d’un sursis à hauteur de deux mois ar jugement du 9 janvier 2024 du juge d’a lication des eines du tribunal judiciaire de Nancy. ar arrêté du 6 février 2024, la réfète de Meurthe-et-Moselle a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays à destination duquel il ourra être reconduit et rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève a el du jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le ays de destination.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En remier lieu, l’obligation de quitter le territoire français com orte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige. ar suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision ortant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort as des termes de l’arrêté en litige que la réfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait as rocédé à un examen articulier de sa situation ersonnelle avant de rendre à son encontre une mesure d’éloignement.
En troisième lieu, d’une art, indé endamment de l’énumération des catégories d’étrangers qui ne euvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement rendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi rescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de lein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il uisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
D’autre art, aux termes des dis ositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la résence d’un étranger en France constitue une menace our l’ordre ublic fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour tem oraire, de la carte de séjour luriannuelle et de l’autorisation rovisoire de séjour révue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident ortant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aucune sti ulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne rive l’administration française du ouvoir qui lui a artient, en a lication de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa résence en France constitue une menace our l’ordre ublic.
Il ressort des ièces du dossier que M. B… a été condamné le 13 juin 2003 à se t mois d’em risonnement avec sursis our outrage à ersonne dé ositaire de l’autorité ublique, rébellion et escroquerie, le 6 novembre 2003 à trois mois d’em risonnement avec sursis assorti d’une mise à l’é reuve endant deux ans our outrage à une ersonne dé ositaire de l’autorité ublique, le 4 novembre 2004 à 60 jours amende our vol et usage de stu éfiants, le 2 juin 2005 à six mois d’em risonnement our vol à l’aide d’une effraction, le 15 février 2007 à un mois d’em risonnement our filouterie de chambre à louer, filouterie d’aliment ou de boisson, vol, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, usage de chèque contrefait ou falsifié. Il a également été condamné le 6 se tembre 2007 à 30 jours amende our conduite sans ermis, le 8 juillet 2008 à dix ans d’em risonnement our violence commise en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le 29 se tembre 2014 à huit mois d’em risonnement our recel de bien rovenant d’un délit uni d’une eine n’excédant as cinq ans d’em risonnement, trans ort non autorisé de stu éfiants, usage illicite de stu éfiants, détention non autorisée de stu éfiants et offre ou cession non autorisée de stu éfiants, le 11 avril 2019, à un an et quatre mois avec sursis our usage illicite de stu éfiants, acquisition, trans ort, offre ou cession, détention de stu éfiants et le 31 août 2020 à une amende our usage illicite de stu éfiants. ar jugement du 9 juin 2021, la cour d’a el de Nancy a condamné le requérant à un an et huit mois d’em risonnement dont huit mois avec sursis robatoire endant deux ans our des faits de dégradation ou détérioration d’un bien a artenant à autrui, rébellion, menace de mort réitérée commise ar conjoint en récidive, et violence avec inca acité inférieure à huit jours ar conjoint en récidive. ar jugement du 9 janvier 2024, le juge d’a lication des eines du tribunal judiciaire de Nancy a révoqué le sursis à hauteur de deux mois. Au regard du caractère continu, récent et de la gravité des infractions ainsi commises, le com ortement de M. B… doit être regardé comme constituant une menace our l’ordre ublic. ar suite, dès lors que l’autorité administrative est en droit de rejeter une demande de séjour au motif de la menace ortée à l’ordre ublic, M. B… n’est as fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est entachée d’erreur de droit au motif qu’il entre dans la catégorie des ressortissants étrangers qui se voient délivrer de lein droit un titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. 2. I1 ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France de uis quarante ans et que ses deux sœurs, ses arents et son enfant y résident et qu’il n’a aucune attache en Algérie. Toutefois, il ressort des ièces du dossier que, si l’intéressé soutient être le ère d’un enfant français, il ne l’a as reconnu et qu’il est sé aré de sa mère. Il fait valoir qu’il vient en aide à ses arents chez qui il réside, et notamment à sa mère qui a été victime d’un accident vasculaire cérébral et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’em loyé dans une entre rise de restauration de uis décembre 2022. Toutefois, outre les condamnations énales récédentes dont il a fait l’objet entre 2003 et 2024, la cour d’a el de Nancy a condamné le requérant à une eine de vingt mois d’em risonnement dont huit mois de sursis robatoire our des faits de violence réitérées sur son ex-com agne ar un arrêt du 9 juin 2021. ar décision du 9 janvier 2024, le juge d’a lication des eines du tribunal judiciaire de Nancy a artiellement révoqué ce sursis en raison de la méconnaissance, ar M. B…, de son obligation de ne as entrer en contact avec la victime. Dans ces conditions, eu égard à la menace our l’ordre ublic que constitue le com ortement de M. B…, la réfète de Meurthe-et-Moselle n’a as orté une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de la vie rivée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été rise. La décision n’est as davantage entachée d’une erreur manifeste d’a réciation quant à ses conséquences sur la situation ersonnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui récède que, M. B… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. ar suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête résentée ar M. B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Levi-Cyferman et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- Mme Barrois, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure
Signé : L. Guidi
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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