Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 6 févr. 2024, n° 22BX01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 février 2022, N° 2001809 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune d’Arès à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices causés par des manifestations festives qui ont eu lieu en 2018 et 2019 à proximité de son domicile.
Par un jugement n° 2001809 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022 et des mémoires enregistrés le 21 août 2023 et le 5 octobre 2023, M. B, représenté par Me Ferrer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2022 ;
2°) de condamner la commune d’Arès à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arès une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les manifestations festives organisées par la commune ou avec l’accord de la commune se sont multipliées en 2018 et 2019 à proximité de son domicile ; l’ampleur de ces évènements est également croissant ; compte tenu des nuisances sonores qui cessent parfois à 3h du matin et reprennent à 7h, auxquelles s’ajoutent des incivilités et l’installation de véhicules le long des clôtures des maisons, le voisinage subit un trouble de jouissance ; une autre riveraine, Mme C subit des troubles de même nature, documentés par un procès-verbal d’huissier ;
— le maire n’a pas suffisamment encadré l’organisation des manifestations, notamment en ce qui concerne, le bruit en l’absence de prescriptions en la matière dans les arrêtés d’organisation ou d’autorisation ; il n’y a par ailleurs aucun contrôle durant les manifestations ; or le maire doit assurer le respect de la réglementation relative au bruit et en particulier de l’article R. 571-26 du code de l’environnement et des articles L. 1336-1 et R. 1336-1 et suivants du code de la santé publique ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les mesures prises en l’espèce sont largement insuffisantes et le maire a méconnu l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;
— alors qu’il est bien présent à son domicile durant l’été, les nuisances et troubles de jouissance causés par cette situation justifient l’allocation d’une indemnité de 25 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 25 juillet 2022, le 14 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, ce dernier non communiqué, la commune d’Arès, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. :
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 octobre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Laurent Pouget ;
— les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique ;
— les observations de Me Ferrer, représentant M. B ;
— et les observations de Me Bernadou, représentant la commune d’Arès.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui réside à proximité de l’esplanade Dartiguelongue, située sur le front de mer de la commune d’Arès, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à être indemnisé par cette commune des troubles de jouissance qu’il dit avoir subis à raison de l’organisation de manifestations festives sur l’esplanade au cours des années 2018 et 2019. Il relève appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui perturbent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ».
3. Aux termes de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Et aux termes de l’article R. 1334-32 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine () une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. () ».
4. Il appartient au maire d’une commune de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d’assurer l’observation des normes maximales d’émission fixées par le code de l’environnement et le code de la santé publique, en faisant notamment usage, en cas de besoin, des pouvoirs de police municipale qui lui sont confiés par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des pouvoirs de police spéciale dont il dispose en vertu des articles L. 1311-1 et suivants et R. 1311-1 et suivants du code de la santé publique qui renvoient au code de l’environnement.
5. S’agissant des manifestations autres que la fête de l’huître, M. B, en se bornant à énumérer un certain nombres de manifestations organisées annuellement sur la place Dartiguelongue et à produire un courrier du 2 août 2018 adressé au maire d’Arès dans lequel il se plaint d’avoir été gêné par la sonorisation d’une sardinade et d’un marché des producteurs, ainsi que par le tir d’un feu d’artifice, n’établit pas que ces évènements ont été à l’origine d’atteintes à la tranquillité publique qui auraient justifié une intervention du maire au titre des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
6. En ce qui concerne la fête de l’huître organisée chaque année à la mi-août par la commune d’Arès, il résulte de l’instruction que le maire a édicté en 2018 et 2019 des arrêtés réglementant cet évènement en encadrant les horaires d’ouverture et de fermeture des stands ainsi que le stationnement des véhicules des forains. Ces arrêtés prévoyaient notamment que l’intensité sonore des divers métiers des forains et de l’animation en général devait être réduite à partir de 23h00, que les stands et débits de boisson fermeraient à 01h00 et les manèges à 02h00, aucun regroupement n’étant autorisé sur l’esplanade dès cette même heure. Le stationnement des véhicules des forains était par ailleurs autorisé le temps de la manifestation sur la portion de l’avenue de la Plage où se situe la propriété de M. B, sous réserve de permettre les accès des particuliers riverains. A supposer que le requérant doive être regardé comme se plaignant de ces modalités d’organisation de la manifestation, sans d’ailleurs avoir exercé de recours contentieux à l’encontre des arrêtés considérés, les prescriptions susmentionnées ne portent pas par elle-même, eu égard au caractère limité dans le temps de la manifestation et au caractère touristique de la commune d’Arès, une atteinte excessive à la tranquillité publique du voisinage. Par ailleurs, il ressort des comptes-rendus émis par la société assurant la sécurité et le gardiennage du site durant les festivités, qui a mobilisé quatre ou cinq agents par soir, que ces prescriptions ont été observées par les participants et le public, les horaires de fermeture et d’évacuation ayant été respectés et quelques rares débordements ayant été rapidement maîtrisés avec le concours des forces de l’ordre. En outre, M. B ne justifie pas avoir cherché à faire constater des infractions le concernant au cours des éditions 2018 et 2019 de la fête de l’huître, et il n’établit pas avoir subi des nuisances sonores méconnaissant la réglementation applicable en se prévalant d’un constat d’huissier réalisé le 15 août 2019 à la demande d’une tierce personne propriétaire d’une habitation dont la distance d’implantation et l’orientation par rapport à l’esplanade Dartiguelongue ne sont pas similaires à celles de son propre lieu de résidence.
7. Par suite, le requérant n’établit pas l’existence d’une carence du maire d’Arès dans l’exercice de ses pouvoirs de police pour encadrer les manifestations festives organisées sur l’esplanade Dartiguelongue en 2018 et 2019 lui ayant causé un préjudice, et ses conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
9. La commune d’Arès n’étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Arès en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune d’Arès en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune d’Arès.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget La greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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