Rejet 3 octobre 2022
Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 28 mai 2024, n° 22BX02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 octobre 2022, N° 2002685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de La Rochelle a procédé à son changement d’affectation ainsi que la décision du 18 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2002685 du 3 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 7 décembre 2022, les 14 décembre 2023 et 31 janvier 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Drageon et Associés, agissant par Me Drageon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2002685 du 3 octobre 2022 ;
2°) d’annuler les décisions en litige des 2 et 18 septembre 2020 ;
3°) d’enjoindre à la commune de La Rochelle de la rétablir dans ses anciennes fonctions ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : le principe d’impartialité qui gouverne la composition des juridictions a été méconnu ainsi que l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Au fond :
— l’arrêté en litige du 2 septembre 2020 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire, et, d’autre part, qu’aucune déclaration de vacance de poste n’a été publiée auprès du centre de gestion ;
— l’arrêté en litige s’analyse en une sanction déguisée dès lors que l’administration a cherché, en procédant à son changement d’affectation, à la sanctionner en raison du soutien qu’elle a apportée à une collègue en conflit avec le directeur de cabinet du maire ; le nouveau poste sur lequel elle a été affectée ne comporte pas de responsabilités équivalentes à celles qu’elle assumait dans ses anciennes fonctions ; la réorganisation du cabinet évoquée par la commune pour justifier la décision attaquée n’est qu’un prétexte à son éviction de son ancien poste.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2023 et 24 janvier 2024, la commune de La Rochelle, représentée la SCP Lagrave-Jouteux, agissant par Me Madoulé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête d’appel de Mme A est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas la motivation requise par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la demande de première instance de Mme A est également irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux ; au fond, que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Faïck,
— les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
— et les observations de Me Drageon pour Mme A et de Me Jouteux pour la commune de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, adjointe administrative principale de première classe, est employée par la commune de La Rochelle depuis 2015 en qualité de secrétaire du directeur de cabinet du maire. Au cours de deux entretiens qui se sont tenus les 27 et 31 août 2020, Mme A a été informée par l’élu délégué aux ressources humaines, la directrice générale des services de la commune et le directeur de cabinet du maire, de la suppression de son emploi de secrétaire du directeur de cabinet. Le maire de La Rochelle a ensuite affecté Mme A au service « état civil » de la commune par une décision du 2 septembre 2020, confirmée le 18 septembre 2020 en réponse à un recours gracieux. Mme A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les décisions précitées des 2 et 18 septembre 2020. Elle relève appel du jugement rendu le 3 octobre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un Etat de droit, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit. En vertu de ces mêmes principes, un membre de la juridiction administrative a l’obligation de s’abstenir de participer au jugement d’une affaire s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. A cet égard, l’exercice qu’il soit passé, concomitant ou envisagé dans le futur, de fonctions administratives par un membre de la juridiction administrative ne peut, par lui-même, constituer un motif de mettre en doute son impartialité. L’intéressé ne saurait en revanche participer au jugement des affaires mettant en cause les décisions administratives dont il est l’auteur, qui ont été prises sous son autorité, à l’élaboration ou à la défense en justice desquelles il a pris part. Il doit également s’abstenir de participer au jugement des autres affaires pour lesquelles, eu égard à l’ensemble des données particulières propres à chaque cas, notamment la nature des fonctions administratives exercées, l’autorité administrative en cause, le délai écoulé depuis qu’elles ont, le cas échéant, pris fin, ainsi que l’objet du litige, il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
3. Au cas d’espèce, Mme A a également saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de La Rochelle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses problèmes de santé résultant, selon elle, d’un évènement survenu au travail le 2 juillet 2020. De même, il ressort des pièces du dossier que l’agente concernée par la suspension prononcée le 2 juillet 2020 a également saisi le tribunal d’une demande tendant à la réparation de préjudices qu’elle estimait subir en raison du comportement fautif de la commune. La circonstance que la magistrate-rapporteure et la rapporteure publique du tribunal administratif de Poitiers ayant eu à connaître des conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision en litige du 2 septembre 2020 soient les mêmes que celles qui ont eu à connaître des deux autres affaires précitées ne révèle pas, par elle-même, un manquement au principe d’impartialité. Par ailleurs, et alors que la présente affaire ne porte pas sur une sanction disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les magistrates rapporteure et rapporteure publique du tribunal auraient antérieurement été amenées à connaître de la situation de Mme A à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions de présidentes du conseil de discipline de la commune de La Rochelle. Ces magistrates n’étaient pas non plus tenues de se déporter au seul motif qu’elles sont amenées à côtoyer les élus de la commune en leur qualité de présidentes du conseil de discipline. Une telle circonstance ne constitue pas, par elle-même, une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité des magistrates concernées et ne révèle pas non plus une méconnaissance de l’exigence d’indépendance contraire à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision du 2 septembre 2020 :
4. En premier lieu, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, énumère les décisions individuelles concernant les agents publics qui doivent être précédées de la consultation de la commission administrative paritaire, parmi lesquelles ne figurent pas les décisions portant changement d’affectation. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire aurait dû être saisie préalablement au changement d’affectation de Mme A doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 : « Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le poste d’agent au service « état civil » de la mairie, sur lequel Mme A a été affectée, a fait l’objet d’une déclaration préalable de vacance au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime le 1er septembre 2020 ainsi qu’en justifie la commune de La Rochelle. Aucun élément au dossier ne permet d’estimer que le poste concerné n’était pas vacant comme le soutient Mme A sans produire d’éléments de nature à rendre crédibles ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, le 2 juillet 2020, alors que le maire réélu à l’issue des élections n’avait pas encore été désigné par le conseil municipal, le directeur de cabinet du maire de La Rochelle a demandé à Mme A d’organiser un rendez-vous avec une agente soupçonnée d’avoir transmis des informations confidentielles à un membre de l’opposition. A l’issue de l’entretien en cours d’après-midi, il a été demandé à l’agente concernée de quitter le service pour le restant de la journée en attendant les résultats d’investigations complémentaires.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’en 2019, soit avant l’évènement du 2 juillet 2020 dont Mme A soutient qu’il a été à l’origine de son changement d’affectation, la commune de La Rochelle a conçu un projet de réorganisation du cabinet du maire. Celui-ci devait permettre de mutualiser les services du cabinet du maire avec ceux de la communauté d’agglomération, ces deux collectivités étant présidées par le maire de La Rochelle. Dans ce cadre, il a été prévu, notamment, que le poste de secrétaire du directeur de cabinet du maire serait partagé avec le premier adjoint et le premier vice-président de la communauté d’agglomération afin de créer un lien direct entre les élus et les collaborateurs du cabinet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du recours gracieux du 10 septembre 2020 qu’elle a exercé contre la décision attaquée, que Mme A s’est vu proposer un nouveau poste au cabinet pour y exercer des fonctions d’assistante de direction au secrétariat des élus et qu’elle a refusé au motif qu’elle n’avait aucune raison de quitter le poste qu’elle occupait alors.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait cherché à évincer Mme A des services du cabinet au motif qu’elle se serait opposée au directeur de cabinet en soutenant l’agente mise en cause lors de l’évènement survenu le 2 juillet 2020. A cet égard, il est constant que Mme A a attendu le 10 septembre 2020, soit après l’intervention de la décision prononçant son changement d’affectation, pour rédiger un témoignage en faveur de sa collègue, et le 8 octobre 2020 pour déclarer l’évènement du 2 juillet 2020 comme accident de service. Quant aux deux témoignages de collègues produits par Mme A, lesquels ne travaillent pas au cabinet du maire, ils n’établissent pas de manière suffisamment probante que cette dernière aurait été « mise au placard » au sein du cabinet au cours de l’été 2020.
10. Par ailleurs, Mme A ayant refusé son changement de fonction au sein du cabinet, le maire a décidé de l’affecter au service « état civil » de la commune, par la décision en litige, à compter du 21 septembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les nouvelles fonctions proposées à Mme A, agent de catégorie C, comporteraient des responsabilités moindres que celles qu’elle assumait auparavant au cabinet du maire. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ce changement d’affectation se serait accompagné, pour Mme A, d’une diminution de son régime indemnitaire.
11. Il résulte des considérations qui précèdent que la décision attaquée du 2 septembre 2020 ne constitue pas une mesure prise en considération de la personne, qui ne pouvait régulièrement être prise sans que l’agent ait été mis à même de demander la communication de son dossier. Ne procédant pas davantage d’une volonté de l’administration de sanctionner Mme A en l’affectant sur un poste de moindre responsabilité, avec une diminution de son régime indemnitaire, la décision attaquée ne constitue pas non plus une sanction déguisée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d’appel et à la demande de première instance, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Rochelle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de La Rochelle.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Rochelle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la commune de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
B Jussy
La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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