Rejet 20 décembre 2023
Annulation 11 avril 2024
Rejet 25 mars 2026
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 25PA00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2024, N° 2327667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726446 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la cheffe de service de l’inspection générale des finances a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de sa limite d’âge, la décision du 23 octobre 2023 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par laquelle il a rejeté son recours hiérarchique et l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel ce même ministre l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge à compter du 3 novembre 2023 et l’a maintenue en activité pour une période de quatre mois.
Par un jugement n° 2327667 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 18 février 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 15 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Thiriez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions des 17 juillet, 23 octobre et 30 octobre 2023 ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a méconnu le principe du contradictoire, dès lors que l’ensemble des productions du ministre ne lui ont pas été communiquées ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de droit, dès lors que le tribunal s’est estimé lié par la décision n° 490652 du Conseil d’Etat du 11 avril 2024, et qu’il a écarté à tort les moyens tirés de l’erreur de droit et de la discrimination ;
- les décisions refusant de la maintenir en activité au-delà de la limite d’âge sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Thiriez, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, inspectrice générale des finances atteinte par la limite d’âge de 67 ans le 2 novembre 2023, a sollicité, le 6 juillet 2023, son maintien en activité au-delà de cette limite sur le fondement des dispositions de l’article 1er de la loi du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’Etat. Par une décision du 17 juillet 2023, la cheffe du service de l’inspection générale des finances a rejeté sa demande. Par une décision du 23 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a admis Mme A… à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d’âge, à compter du 3 novembre 2023, en la maintenant en activité pour une durée supplémentaire de quatre mois. Mme A… relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ces trois décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, qui ne comptent qu’une production du ministre de l’économie et des finances, son mémoire en défense du 1er octobre 2024, communiqué le jour-même, que le tribunal aurait omis de lui communiquer des écritures en défense. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés devant eux, ont répondu de manière suffisante au moyen tiré de l’erreur de droit dont sont entachées les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En dernier lieu, si Mme A… soutient que le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit, de tels moyens qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et ne sont donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, doivent être écartés.
Sur le bien-fondé :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / (…) Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans./ Le refus d’autorisation est motivé. (…) »
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’Etat : « Les magistrats de la Cour des comptes et les membres du corps de l’inspection générale des finances, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge résultant du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l’issue des reculs de limite d’âge et des prolongations d’activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer respectivement les fonctions de conseiller maître à la Cour des comptes (…) et d’inspecteur général des finances. / Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu’à l’âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé. ». Ces dispositions confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité. Elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge.
8. Mme A… doit être regardée comme faisant valoir que les décisions en litige sont entachées de défaut d’examen, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et sont révélatrices d’une discrimination. Il résulte toutefois des dispositions et principes rappelés au point 7 que la cheffe de l’inspection des finances pouvait légalement se fonder, pour refuser le maintien de cette inspectrice générale en activité au-delà de la limite d’âge, sur la nécessité de renouveler, dans l’intérêt du service, la composition de cette administration, par une réduction du nombre de membres de l’inspection appartenant, comme l’intéressée, au groupe I et le recrutement d’inspecteurs plus jeunes appartenant aux groupes II et III. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de prolonger son activité plus de quatre mois au-delà de son 67ème anniversaire, l’administration aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation, ou de discrimination en raison de l’âge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Réel
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis ·
- Exécution ·
- Délivrance du titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nigeria ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Nationalité française ·
- Vie privée ·
- Cryptologie ·
- Pays ·
- Détention ·
- Juridiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Opposabilité des interprétations administratives (art ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- 80 a du livre des procédures fiscales) ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes et activités imposables ·
- Professions et personnes taxables ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Exception de recours parallèle ·
- Actes à caractère de décision ·
- Actes présentant ce caractère ·
- Introduction de l'instance ·
- Contributions et taxes ·
- Actes administratifs ·
- Avis et propositions ·
- Règles particulières ·
- Taxe professionnelle ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Impôt ·
- Entreprise commerciale ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Forfait ·
- Excès de pouvoir ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Système d'information ·
- Bénéficiaire ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Équité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.