Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 8 août 2025, n° 25DA00500
TA Rouen
Rejet 14 février 2025
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TA Rouen
Rejet 3 juillet 2025
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CAA Douai
Rejet 8 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet avait correctement appliqué les dispositions légales en vigueur et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet avait correctement évalué la situation de M. A et n'avait pas commis d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire était suffisamment motivée par le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour motifs humanitaires

    La cour a estimé que M. A ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 8 août 2025, n° 25DA00500
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00500
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 14 février 2025, N° 2404212
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 8 août 2025, n° 25DA00500