Rejet 9 décembre 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25TL00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 décembre 2024, N° 2300026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Card Services Consulting a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016.
Par un jugement n° 2300026 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, la société Card Services Consulting, représentée par Me Frances, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a estimé que le résultat fiscal réhaussé devait être rattaché à l’exercice clos de 2016, puisque le premier exercice comptable de la société se clôturait au 31 décembre 2017 ; elle n’avait dès lors aucune déclaration fiscale à produire au titre de l’exercice clos de 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Card Services Consulting fait appel du jugement du 9 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire au titre de l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016.
2. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () » .
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « () La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () ». Il ressort du premier alinéa de l’article R. 199-1 du même livre que « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ».
4. Il résulte des pièces du dossier que l’adresse indiquée dans la réclamation du 30 novembre 2021 formée par l’appelante à l’encontre du supplément d’imposition litigieux, soit « résidence le Beauvallon – appartement 222, bâtiment 2, 180 rue Louis Girardin, 34080 Montpellier », est celle à laquelle a été envoyé le pli contenant la décision de rejet de la réclamation qu’elle avait formée à l’encontre du supplément d’imposition litigieux. Il est constant qu’elle n’a pas informé le service d’un changement d’adresse. Par ailleurs, le pli précité a été retourné à l’administration avec les mentions « destinataire inconnu à l’adresse » et « présenté avisé le 19 août 2022 ». Dès lors, le délai de recours dont disposait la société pour saisir le tribunal administratif de Montpellier commençait à courir à compter du 19 août 2022, date de présentation de ce pli. La demande devant le tribunal administratif ayant été enregistrée le 3 janvier 2023, soit plus de deux mois après cette notification, elle était tardive et, partant, irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société Card Services Consulting est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation du jugement attaqué et de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222 1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Card Services Consulting est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Card Services Consulting et au ministre de l’économie, de la finance et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 9 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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