Annulation 6 juillet 2023
Rejet 5 avril 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24NC01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 avril 2024, N° 2302976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401576 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Aube lui a refusé
la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2302976 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 1er octobre 2024, M. A…, représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- les premiers juges n’ont pas répondu de manière complète à son argumentation ;
- la préfète de l’Aube et le tribunal administratif ont méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 juillet 2023 par lequel du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le premier refus de titre de séjour qui lui avait été opposé ;
- la préfète de l’Aube, qui devait examiner la demande d’autorisation de travail qu’il avait déposée en application des dispositions combinées des articles R. 5221-3, R. 5221-11 et R. 5221-15 du code du travail, a entaché son arrêté d’erreur de droit en ne statuant pas sur sa demande et en ne la communiquant pas aux services de la main-d’œuvre étrangère ;
- en lui opposant un défaut de visa de long séjour, la préfète de l’Aube a entaché la décision de refus de titre de séjour d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France muni d’un visa de long séjour et qu’il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle ;
- c’est à tort que l’administration et les premiers juges ont considéré qu’il était en situation irrégulière alors qu’il détenait, depuis août 2023, une autorisation provisoire de séjour
à la suite du jugement précité du 6 juillet 2023 ;
- la préfète de l’Aube n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
- la circonstance qu’il ait bénéficié d’un titre de séjour en qualité de saisonnier ne l’empêchait pas de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, du pouvoir de régularisation de l’autorité préfectorale et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il remplissait les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être admis exceptionnellement au séjour par le travail compte tenu de son expérience professionnelle, de son insertion et de la durée de son séjour en France ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2024, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 23 août 1991, est entré en France
le 4 mai 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 29 avril au 28 juillet 2019 qui lui avait été délivré en qualité de « travailleur saisonnier ». Il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité du 16 mai 2019 au 15 mai 2022. Le 17 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un premier arrêté du 27 février 2023, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de l’Aube de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un nouvel arrêté du 15 novembre 2023, la préfète de l’Aube a rejeté les demandes d’autorisation de travail et d’admission au séjour du requérant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’avaient pas à répondre à tous les arguments du requérant, ont répondu de manière suffisamment motivée à l’ensemble des moyens contenus dans les écritures produites par l’intéressé, y compris le moyen tiré de ce qu’en refusant d’examiner la demande d’autorisation de travail formée par le requérant au motif que ce dernier était préalablement saisonnier, la préfète de l’Aube aurait commis une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 novembre 2023 :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…). ». Aux termes de l’article R. 5221-23 du code du travail : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. ».
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable 16 mai 2019 au 15 mai 2022, a sollicité un changement pour le statut de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que le requérant ne disposait pas d’un tel visa, la préfète de l’Aube a pu lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié pour ce motif sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait.
En deuxième lieu, par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 27 février 2023 par lequel la préfète de l’Aube avait refusé de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « salarié ». Les premiers juges ont retenu qu’en opposant à M. A… un refus de titre de séjour parce « qu’il ne disposait pas de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 du code du travail, alors qu’il lui incombait, conformément à l’article R. 5221-17 du même code, de se prononcer sur cette demande, et ce quand bien même le requérant aurait préalablement exercé un emploi en qualité de saisonnier, la préfète de l’Aube a entaché son arrêté d’une erreur de droit ». Dans ce même jugement, les premiers juges ont enjoint à la préfète de l’Aube de procéder au réexamen de la situation du requérant. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 15 novembre 2023, que la préfète de l’Aube a rejeté les demandes d’autorisation de travail et d’admission au séjour de M. A…. Dans ces conditions, alors que le premier jugement n’impliquait qu’un réexamen de la demande et non la délivrance d’une autorisation de travail en faveur de M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète de l’Aube de l’autorité de la chose jugée par ce jugement doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un ressortissant étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Au demeurant, comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Aube a examiné la demande d’autorisation de travail du requérant pour un poste de paysagiste, bûcheron, élagueur et cordiste pour un contrat à durée indéterminée à temps complet. Ainsi, elle a estimé d’une part, que le titre de séjour mention « saisonnier » n’autorise ni l’exercice d’une activité professionnelle autre que celle qui a été initialement accordée ni la demande d’un changement de statut pendant toute la durée du titre et que, d’autre part, la demande d’autorisation de travail formée le 17 août 2023 par son employeur, la société HKM, sur la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de Bobigny a été clôturée le 23 août 2023 au motif que M. A… n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si ce dernier était titulaire, à la date de l’arrêté litigieux, d’une autorisation provisoire de séjour délivrée en exécution du jugement précité du 6 juillet 2023, ce document ne vaut toutefois pas titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant d’examiner la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur au motif qu’il n’avait pas présenté un titre de séjour en cours de validité, la préfète de l’Aube aurait entaché la décision de refus de titre de séjour en litige d’une erreur de droit et d’une erreur de fait. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. A… fait valoir la durée de son séjour en France et justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité d’ouvrier agricole entre mai 2019 et août 2019 puis comme paysagiste entre septembre 2020 et septembre 2022 et être bénéficiaire d’une promesse d’embauche, datée du 9 novembre 2022, pour un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas, par les attestations qu’il produit, avoir des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dès lors qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour, la préfète de l’Aube n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le doit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A…, célibataire et sans enfant, n’était présent que depuis quatre ans sur le territoire français où il a déclaré ne pas avoir d’attaches familiales. En outre, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident notamment ses parents et ses quatre frères et soeurs. Les seules circonstances qu’il dispose d’une promesse d’embauche et qu’il a travaillé depuis le 1er septembre 2020, au demeurant irrégulièrement, au sein de la société HKM, ne suffisent pas à établir la réalité de son intégration dans la société française ou l’intensité de ses attaches personnelles en France. Par suite, l’intéressé, qui ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes raisons que celles invoquées au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aube aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l’intérieur a adressé aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne sont pas utilement invocables à l’appui d’un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président de chambre,
- M. Agnel, président assesseur,
- Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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