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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4 juil. 2024, n° 24DA01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2024, N° 2204172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a autorisé l’EARL du Brouillard à exploiter une superficie de 24,0625 hectares, référencée sur les parcelles ZE134 et ZE136 sur le territoire de la commune de Ferrières Haut Clocher et sur les parcelles XA200, XA104 et XB27 sur le territoire de la commune de La Croisille.
Par un jugement no 2204172 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et l’a condamné à verser à l’EARL du Brouillard la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B, représenté par Me Nelly Leroux-Bostyn, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 18 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d’appel de Douai par intérim ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Et aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen a été adressé à M. B, le 22 avril 2024, par lettre recommandée qui mentionnait les voies et délais de recours. Il résulte des mentions du pli recommandé qu’il en a été avisé le 24 avril 2024 et que ce pli n’a pas été retiré. Ainsi, le courrier est réputé avoir été remis au requérant le 24 avril 2024. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 27 juin 2024, soit après l’expiration du délai d’appel de deux mois prévu à l’article R. 811-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, la requête est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Douai, le 4 juillet 2024.
La première vice-présidente de la cour
Présidente de la cour par intérim
Signé : Marie-Pierre A La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°24DA01250
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