Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25TL00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. C B, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés de la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de le munir dans ce délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Bouix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre l’arrêté litigieux est satisfaite, en ce qu’il risque d’être éloigné à très brève échéance du territoire français alors qu’il doit passer son certificat d’aptitude professionnelle au mois de juin prochain ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— le rejet de la demande de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne se fonde que sur le motif de ce qu’il n’était pas justifié du caractère réel et sérieux de la formation suivie ;
— ce rejet est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de sa bonne intégration et de son implication dans ses apprentissages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. A D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2021. Par un jugement en assistance éducative du 8 février 2022 du juge des enfants près le tribunal judiciaire d’Albi, il a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Le 31 octobre 2023, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 de ce code au titre de la vie privée et familiale et de l’insertion professionnelle. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2401702 du 8 octobre 2024 qui a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté a fait l’objet d’un appel de sa part, pendant devant la présente cour sous le n° 25TL00134.
2. M. B demande au juge des référés de la présente cour de suspendre l’exécution de l’arrêté précité du 23 janvier 2024.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Si M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle relativement à sa requête tendant à l’annulation du jugement précité du 8 octobre 2024, qui a donné lieu à une décision du 13 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse lui accordant l’aide juridictionnelle totale à ce titre, il n’a présenté aucune demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. En conséquence, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent être que rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. À supposer même que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite, alors que le requérant ne fait plus l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, selon ses propres allégations, il est manifeste qu’aucun des moyens qu’il invoque n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B est rejetée.
Article 2 : La requête n° 25TL00815 de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie, pour information, en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
É. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25TL00815
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