Rejet 22 mai 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NC01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mai 2025, N° 2408435 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… H… D… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408435 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin et 1er juillet 2025, M. H… D…, représenté par Me Scalabre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une intervention, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme C… A… née D… demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête de M. D….
Elle soutient que son état de santé justifie que son fils adoptif puisse demeurer à ses côtés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. H… D…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 5 janvier 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 12 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. H… D… fait appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’intervention de Mme A… :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ».
L’intervention de Mme A… au soutien de la requête de M. D… n’a pas été présentée par ministère d’avocat, malgré l’invitation qui lui a été adressée par un courrier du 15 septembre 2025 dont elle a accusé réception le 1er octobre 2025. Cette intervention est, par suite, irrecevable.
Sur l’arrêté du 17 octobre 2024 :
En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… F…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l’exception de certaines catégories d’actes, au nombre desquelles ne figure pas les décisions en litige. Par suite, et alors qu’il n’est pas démontré que cette autorité n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. H… D…, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. H… D…. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. H… D… se prévaut de son adoption simple par une ressortissante française et de la nécessité de sa présence à ses côtés en raison de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige et, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de sa mère adoptive de nationalité française. A cet égard, comme l’ont relevé les premiers juges, l’adoption prononcée par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 mai 2024 est une adoption simple et n’est ainsi pas de nature à rompre les liens de filiation existant entre M. H… D… et ses parents biologiques. En outre, les documents médicaux et attestations de témoins qu’il produit, ne suffisent pas à démontrer que sa mère adoptive ne pourrait pas être assistée au quotidien par une tierce personne ni que sa présence à ses côtés serait indispensable. Enfin, les autres circonstances invoquées par M. H… D…, tirées de ce qu’il a obtenu un diplôme dans son pays d’origine et de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. H… D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
10. D’une part, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien, M. H… D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article.
11. D’autre part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. De la même manière, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait fonder sa décision sur ces dispositions et un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
12. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. Compte-tenu des éléments mentionnés au point 8 de la présente ordonnance, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Haut-Rhin a considéré que M. H… D… ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant sa régularisation à titre exceptionnel.
14. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. H… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de cette décision.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. H… D… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de Mme A… n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. H… D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… H… D… et à Mme C… A… née D….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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