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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25BX00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 janvier 2025, N° 2403935 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403935 du 3 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000569 du 27 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante congolaise née le 15 août 1977, est entrée régulièrement en France le 30 juillet 2014 munie d’un visa de court séjour. Le 3 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 3 avril 2022. Par un jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme B…. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 3 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, Mme B… a produit, non pas un contrat de travail à durée indéterminée comme elle le soutient, mais uniquement une demande d’autorisation de travail du 3 décembre 2021 formulée à son bénéfice par la société Novotel Bordeaux Lac, qui ne comporte aucune indication sur la nature du contrat de travail envisagé. Ainsi, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour « salarié » au motif qu’elle n’avait produit ni une autorisation de travail, ni un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de dix ans, que son compagnon est également présent sur le territoire français, qu’elle est hébergée par son frère et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche comme femme de chambre. Toutefois, Mme B… n’a pas de charge de famille en France et son compagnon, également congolais, y réside irrégulièrement. Elle n’établit pas plus en appel qu’en première instance avoir un lien de parenté avec la personne qui l’héberge. En se bornant à produire une demande d’autorisation de travail formulée à son bénéfice en 2021, et confirmée en 2024, en qualité de femme de chambre, elle ne démontre pas une particulière insertion professionnelle. Elle n’établit pas davantage avoir noué des liens stables et intenses en France. Elle a enfin vécu au Congo jusqu’à l’âge de 37 ans et y dispose d’attaches familiales, en particulier ses parents. Dans ces conditions, et en dépit de l’ancienneté significative de sa présence en France, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
7. En dernier lieu, Mme B… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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