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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 24TL00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 novembre 2023, N° 2200626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396137 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Gignac à lui verser une indemnité de 31 173,20 euros en réparation des désordres subis par sa propriété du fait du développement racinaire d’un arbre planté à proximité de son mur de clôture et d’enjoindre à cette commune de faire cesser le dommage en procédant à la déplantation de cet arbre et à la réfection de ce mur sous conditions de délai et d’astreinte.
Par un jugement n° 2200626 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Guyot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner la commune de Gignac, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, à lui verser une indemnité totale de 31 173,20 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation de ses préjudices ;
3°) d’enjoindre à la commune de Gignac, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, de procéder, à ses frais, au dessouchage de l’arbre en litige et à la réfection de son mur de clôture en ce compris ses fondations et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de la présence ou du fonctionnement d’un tel ouvrage, de prendre en charge les travaux de reprise en lui laissant le choix de l’entreprise de travaux et d’autoriser cette dernière à procéder au retrait des racines de l’arbre en litige sur le domaine public dès la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gignac une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige dès lors qu’il porte sur les dommages causés par la présence ou le fonctionnement d’un arbre ayant le caractère d’ouvrage public ; en outre, bien qu’aucune délibération ne fasse mention de l’incorporation de la rue des Flamboyants dans le domaine public communal ou de son acquisition par la commune de Gignac, cette voie, qui appartenait initialement à l’aménageur, a intégré le domaine public communal ainsi qu’en atteste la délibération du conseil municipal de Gignac du 15 décembre 2020 autorisant le maire à conclure une convention d’occupation du domaine public sur cette voie ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que la rue des Flamboyants ne relevait pas du domaine public communal ;
- le cadastre est un document administratif servant seulement à l’établissement des impositions foncières et n’a pas de valeur probante quant à la propriété de la voie en litige ; à l’inverse, la délibération du 15 décembre 2020 autorisant une occupation domaniale démontre que cette voie appartient au domaine public après avoir été rétrocédée à la commune de Gignac ;
- il est en droit d’obtenir la réparation des désordres causés à son mur de clôture par l’arbre planté devant sa propriété sur le fondement du régime de responsabilité pour faute présumée du fait du défaut d’entretien de l’arbre en litige, ouvrage public à l’égard duquel il a la qualité d’usager dès lors qu’il bénéficie de cet ornement extérieur implanté devant sa propriété ;
— il est également fondé à obtenir la réparation de son préjudice, lequel revêt un caractère anormal et spécial, sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des dommages causés par la présence de l’arbre en litige dont la commune de Gignac a la garde ;
- en dépit de l’abattage de cet arbre par la commune de Gignac, son mur de clôture continue à se dégrader sous l’effet de ses racines ; en acceptant de procéder à l’abattage de cet arbre, la commune s’est reconnue compétente pour résoudre le litige et a reconnu sa responsabilité ; toutefois, en refusant de remédier de manière pérenne aux désordres causés par cet arbre, la commune de Gignac a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; elle a également commis une faute en cherchant à le tromper quant à l’appartenance de l’arbre en litige à une propriété privée ;
- il est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices dans les conditions suivantes :
15 673,20 euros au titre des travaux de reprise de son mur de clôture à moins que la commune de Gignac ne procède à ces travaux à ses frais ;
2 500 euros au titre du préjudice moral ;
8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
5 000 euros au titre de la moins-value de sa propriété.
- bien qu’il ait la qualité de partie perdante en première instance, l’équité commandait de ne pas mettre à sa charge une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sa demande devant le tribunal étant légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la commune de Gignac, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande de M. B…, le terrain d’assiette de l’arbre en litige n’appartenant pas au domaine public communal ;
- elle n’est pas propriétaire de cette parcelle dès lors qu’aucun transfert de propriété n’est intervenu avec l’aménageur ; en particulier, aucun acte authentique de cession de la voirie en litige n’a été conclu et aucune délibération n’a acté la cession de cette parcelle à son profit ; cet arbre se situe sur une voie privée desservant un lotissement qui ne lui a jamais été rétrocédée ;
- ainsi que cela résulte des plans fournis par le pétitionnaire à l’appui de sa demande de certificat d’urbanisme en 2004 et du plan cadastral, lesquels concordent, la parcelle en litige est grevée d’une servitude de passage au bénéfice d’autres lots, un propriétaire privé ayant souhaité diviser son tènement foncier en plusieurs lots au début des années 2000 ;
- le relevé de propriété de la parcelle cadastrée section AX n° 170 sur lequel s’est fondé le tribunal démontre que ce tènement n’est pas une propriété communale mais appartient à plusieurs propriétaires au rang desquels figure M. B… ; la délibération du 15 décembre 2020 dont se prévaut l’appelant ne constitue pas un titre de propriété de nature à établir l’appartenance de cette parcelle au domaine public ;
- il y a lieu de relever que M. B… a assigné ses voisins co-propriétaires devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public : M. B… n’ayant pas la qualité d’usager mais de tiers riverain par rapport à l’arbre en litige, il ne peut se prévaloir de ce régime de responsabilité ; en outre, il ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les fissures de son mur de clôture et l’arbre en litige, la simple photographie qu’il produit et l’attestation établie par son voisin ne pouvant en tenir lieu ;
- à titre également subsidiaire, sa responsabilité n’est pas engagée sans faute sur le fondement des dommages causés par la présence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, l’appelant ne démontrant pas le lien de causalité entre la fissuration de son mur de clôture et l’action du système racinaire de l’arbre en litige ; en outre, son préjudice ne présente pas un caractère grave et spécial ;
- à titre très subsidiaire, les préjudices allégués ne sont pas démontrés et les prétentions indemnitaires de l’appelant, qui sont excessives et injustifiées notamment s’agissant du devis comportant une élévation de son mur de clôture, seront ramenées à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Manon Triquet, représentant la commune de Gignac.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’une maison située 5, rue des Flamboyants à Gignac (Hérault), qu’il donne à bail. Imputant la fissuration du mur de clôture de sa propriété au développement racinaire d’un arbre planté sur le trottoir situé devant sa propriété, l’intéressé a, par une lettre du 10 janvier 2022, saisi la commune de Gignac d’une demande préalable laquelle l’a rejetée par une décision du 17 janvier 2022. M. B… a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la présence de cet arbre et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Gignac de faire cesser le dommage. Par un jugement du 30 novembre 2023, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». La qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.
Aux termes de l’article L. 162-5 du code de la voirie routière : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées dans les conditions fixées à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme ».
D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage est inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère permanent.
D’autre part, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage qu’il invoque. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Ces deux régimes de responsabilité ne s’appliquent qu’en présence de préjudices liés à l’existence même, au fonctionnement ou à l’entretien d’un ouvrage public.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Un arbre planté sur une voie communale constitue une dépendance du domaine public et les dommages occasionnés par le développement de son système racinaire sont susceptibles de revêtir le caractère de dommages de travaux publics.
Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé de propriété établi par la direction générale des finances publiques en 2021 produit par l’appelant lui-même, que la parcelle cadastrée section AX n° 170 dénommée rue des Flamboyants sur laquelle est implanté l’arbre en litige est détenue en indivision par six propriétaires privés au rang desquels figure M. B…, ce tènement foncier servant de voie de desserte d’un lotissement aménagé par un propriétaire privé.
Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, en l’absence d’acte authentique ou de délibération en ce sens, que cette voie aurait été transférée dans le domaine public de la commune de Gignac et aurait, dès lors, intégré la voirie communale à la date du présent arrêt. S’il est constant que par une délibération du 15 décembre 2020, le conseil municipal de Gignac a autorisé le maire à signer une convention d’occupation domaniale avec un opérateur de communications électroniques en vue d’implanter un nœud de raccordement de fibre optique en contrepartie du versement d’une redevance annuelle, cette délibération ne vise pas la parcelle cadastrée section AX n° 170 et précise même, au contraire en-entête, que cet équipement sera implanté dans le secteur de la rue des Flamboyants et du chemin de la Grande Barque. En outre, la mention « rue des Flamboyants-NO34GIGN_S05 » contenue dans cette délibération sert uniquement à identifier le nœud de raccordement optique concerné sans pour autant qu’il soit possible d’en inférer que la rue des Flamboyants serait située dans le domaine public communal. Cette délibération ne permettant pas d’établir l’appartenance de l’arbre en litige au domaine public communal, M. B… ne peut, dès lors, s’en prévaloir.
L’arbre en litige constitue, dès lors, une dépendance d’une propriété privée détenue en indivision par des propriétaires privés n’exerçant aucune mission de service public et n’est, en outre, pas directement affecté à un service public, ce qui exclut la qualification d’ouvrage public. Par suite, le présent litige, qui porte sur l’indemnisation des conséquences dommageables liées au développement racinaire de cet arbre, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ainsi que l’a jugé le tribunal.
Sur les frais liés au litige de première instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il résulte de ces dispositions que le versement de frais exposés et non compris dans les dépens n’est pas un droit inconditionnel et qu’il relève de l’appréciation des premiers juges de décider, au regard des circonstances de l’espèce, s’il y lieu de condamner la partie perdante à leur paiement. En outre, il appartient au juge d’appel, saisi en ce sens, d’apprécier si ces circonstances pouvaient justifier un rejet de ces conclusions.
En l’absence de circonstances particulières justifiant qu’il ne soit pas fait droit aux conclusions de la commune de Gignac, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. B…, en sa qualité de partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gignac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige d’appel :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gignac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Gignac et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
La requête de M. B… est rejetée.
M. B… versera à la commune de Gignac une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Gignac.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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