Annulation 8 mars 2024
Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juin 2025, n° 24TL02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 mars 2024, N° 2401332 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401332 du 8 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour devant une formation collégiale de ce même tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B, représenté par Me Pougault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 mars 2024 en tant qu’il rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français sans délai et les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans contenues dans l’arrêté du 4 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté en litige, laquelle se trouve elle-même entachée d’une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est borné à relever qu’il constituait une menace pour l’ordre public, méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, de nationalité indéterminée, né le 19 novembre 1997, déclare être entré en France en mai 2013. Il a sollicité, le 20 juin 2016, la reconnaissance de la qualité d’apatride. Sa demande a été rejetée le 28 février 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Entre temps, le 7 décembre 2017, M. B a déposé une demande de titre de séjour, qui a fait l’objet d’une décision implicite de refus née le 7 avril 2018. Il a ensuite été condamné le 2 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens à une peine d’emprisonnement et s’est vu remettre une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le cadre de l’exécution de cette décision, valable du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 17 mai 2022. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 8 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale l’examen des conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 4 mars 2024 et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, M. B relève appel de ce jugement.
Sur l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. « . Aux termes de l’article L. 233-3 de ce code : » Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. « . Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / () 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne () « . L’article L. 200-5 de ce code dispose : » Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. « . Enfin, l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : » Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ". Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas marié avec un ressortissant de l’Union européenne ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’un titre de séjour peut lui être refusé si son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
4. D’une part, il s’évince des motifs de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que la situation de M. B relevait des dispositions du 3° de l’article L. 200-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est déclaré en concubinage avec une ressortissante bulgare demeurant en France avec laquelle il a quatre enfants de nationalité bulgare. Dans ces conditions, l’appelant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa situation ne relevait pas de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais du 3° de l’article L. 200-5 de ce code.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. B a été condamné pénalement à onze reprises entre 2004 et 2020 notamment pour des faits de violence, de vol, de recel et de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Il ressort également de sa fiche pénale que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 5 septembre 2023, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité avec interdiction de paraître au domicile de la victime pendant trois ans. Dans ces conditions, la gravité des faits, ainsi que leur réitération, permettaient au préfet de regarder la présence en France de M. B comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa résidence sur le territoire français, de la présence de ses quatre enfants de nationalité bulgare, dont trois sont encore mineurs, et de l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. Toutefois, il ne démontre pas, par les seules productions des actes de naissance de ses enfants et d’un jugement du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulouse du 4 octobre 2023 lui accordant un droit de visite médiatisée, alors qu’il est incarcéré, la stabilité et l’intensité de ses liens personnels qu’il allègue entretenir avec ses enfants ni sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ces derniers. Au contraire, il ressort du jugement du 28 juin 2021 prononçant une mesure d’assistance éducative des trois plus jeunes enfants de M. B que celui-ci menaçait « de ne plus régler les factures d’énergie » et que les enfants n’étaient « pas préservés de la violence du père face aux services. ». Par ailleurs, il ne justifie pas d’une particulière intégration sur le territoire national alors, en outre, qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que sa présence en France est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Enfin, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles en dehors du territoire national. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ou des conséquences qu’elle emporte celle-ci.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que M. B ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs ni entretenir des relations avec eux. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent et précise, notamment, que l’autorité judiciaire a interdit à M. B, à sa levée d’écrou, de paraître au domicile de sa compagne pendant une période de trois ans en raison des violences commises à son encontre en présence de personnes mineures, qu’il ne démontre pas participer de manière effective à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ni entretenir avec eux des liens intenses ou réguliers. Par ailleurs, la circonstance que le préfet ne mentionne pas que les enfants de M. B ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance et qu’il bénéficie d’un droit de visite ne suffit pas à entacher cette décision d’un défaut de motivation. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée, et cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du même code : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
12. Eu égard aux multiples condamnations pénales dont il a fait l’objet, tel qu’exposé au point 5 de la présente ordonnance, le séjour de M. B sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts familiaux et privés en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’appelant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes qui la fondent et, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de la Haute-Garonne y précise qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision d’éloignement d’un délai de départ volontaire et qu’il y urgence à l’éloigner sans délai eu égard à la nature de faits pour lesquels il a été condamné et de l’imminence de sa levée d’écrou. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait, et cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelant.
16. En troisième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 20 du jugement attaqué.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français.
18. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes qui la fondent et le préfet de la Haute-Garonne y précise qu’une interdiction de circulation sur le territoire français se justifie eu égard à la menace pour l’ordre public que la présence de M. B constitue et à la circonstance qu’il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, notamment en ce qu’il ne démontre pas entretenir des liens avec ses enfants ni participer à leur entretien et à leur éducation. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
19. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’appelant ou des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
21. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les textes qui la fondent et précise, dès lors que la nationalité de M. B n’est pas connue par le préfet de la Haute-Garonne, que l’intéressé pourra être reconduit dans tout pays dans lequel il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. La décision précise encore que M. B ne démontre pas qu’il serait soumis à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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