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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25TL01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 mai 2025, N° 2501794 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées BS Nettoyage a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, ainsi que de l’amende fiscale qui lui a été appliquée pour 2021.
Par une ordonnance n° 2501794 du 12 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, la société BS Nettoyage, représentée par Me Buscail, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 12 mai 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, le coefficient des charges retenu par l’administration est erroné ;
- elle n’a jamais encaissé la somme de 10 000 euros au titre de l’achat d’un véhicule, ayant conduit l’administration à lui notifier un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
- si elle a commis certaines négligences dans sa gestion, l’application de la pénalité prévue à l’article 1729 D du code général des impôts n’était pas justifiée pour autant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. La société BS Nettoyage, qui a l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, relève appel de l’ordonnance rendue le 12 mai 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie.
3. Une notification ne peut être regardée comme régulière lorsque, du fait d’une erreur de la juridiction, le courrier n’a pu être distribué à son destinataire ou lorsque, à la suite d’une défaillance du service postal, soit le courrier n’a pas été présenté au domicile de l’intéressé, soit, ayant été présenté en son absence, il n’a pas fait l’objet d’un avis de mise en instance régulier ou n’a pas été conservé pendant le délai prévu par la réglementation postale. Dans le cas où, du fait de l’intéressé, il s’est avéré impossible de présenter le courrier à son domicile, la notification doit en revanche être regardée comme régulièrement effectuée à la date de la tentative de présentation de ce courrier.
4. Par courrier du 1er avril 2025 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, le greffe du tribunal administratif de Toulouse a invité la société BS Nettoyage à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en y apposant sa signature. Si cette lettre a été retournée au tribunal le 17 avril 2025 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », il ressort des pièces du dossier qu’elle a bien été envoyée à l’adresse que la société avait mentionnée dans sa requête, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. La société BS Nettoyage ne fait état d’aucune circonstance particulière pouvant expliquer la mention portée sur le pli retourné au tribunal et qui permettrait de la faire regarder comme n’ayant pas été régulièrement avisée de la demande de régularisation de sa requête. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que la société BS Nettoyage n’a pas régularisé sa demande de première instance, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la société BS Nettoyage est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BS Nettoyage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BS Nettoyage.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse le 13 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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