Rejet 10 octobre 2023
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24NC00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 octobre 2023, N° 2304298 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726474 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304298 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B…, représentée par Me Mengus, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à la préfète du Bas-Rhin de communiquer la fiche pays « BISPO » et la fiche « MedCOI » ayant permis au collège de médecins de rendre son avis du 1er avril 2022, ainsi que tout autre élément médical sur lesquels cet avis a été rendu, au besoin sous couvert du secret médical par le biais du docteur C… ou tout autre médecin ou expert que la cour désignera ;
2°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il appartient à la préfète de justifier de la publication de la décision portant désignation des membres du collège de médecins ainsi que de celle du médecin rapporteur et de ce que les membres du collège de médecins ont suivi la formation « MedCOI » ;
- la préfète s’est crue liée par l’avis du collège de médecins ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante kosovare née le 30 octobre 1940, déclare être entrée en France le 12 décembre 2016. Elle a sollicité, le 28 février 2017, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est vu opposer un refus en date du 5 janvier 2018, assorti d’une mesure d’éloignement. Après avoir, le 19 janvier 2021, réitéré sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour, dont elle a sollicité le renouvellement le 9 novembre 2021. Par un arrêté du 7 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, l’intéressée relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de même que celui tiré de l’erreur de droit commise par la préfète pour s’être crue lié à tort par cet avis, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 1er avril 2022 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est atteinte d’un syndrome anxio-phobique et dépressif, d’un diabète et d’une hypertension artérielle. Les certificats médicaux produits faisant état de difficultés dans l’accès aux soins au Kosovo et de la nécessité de poursuivre la prise en charge de l’intéressée en France, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII quant à l’existence d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle ne pourrait accéder financièrement à la prise en charge qui lui est nécessaire, ni que son état de santé nécessiterait une assistance quotidienne qui ne pourrait lui être apportée que par son fils résidant en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, sans qu’il soit besoin de demander la communication des fiches pays tirés de la bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine (BISPO) et de « MedCOI », ni d’ordonner une expertise.
En troisième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L.1110-1et L. 1110-5 du code de la santé publique, qui ne sont pas de nature à ouvrir aux étrangers un droit à un titre de séjour en dehors des cas dans lesquels le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoit.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
En l’espèce, Mme B… déclare être entrée en France en décembre 2016 et se prévaut de la présence sur le territoire français d’un de ses fils, ayant acquis la nationalité française, qui l’assisterait quotidiennement. Toutefois, l’intéressée a vécu jusqu’à l’âge de soixante-seize ans au Kosovo, qu’elle a quitté plus de trois ans après le décès de son époux. Elle n’établit pas être isolée dans son pays d’origine où réside notamment son frère. Ainsi qu’il a été développé, elle ne justifie pas que son état de santé nécessite une assistance quotidienne, que seul son fils de nationalité française serait à même de lui apporter, lui-même souffrant d’un handicap. Par suite et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux circonstances qui viennent d’être analysées, la préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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