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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2025, N° 2500866 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2500866 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B, représenté par Me Lebon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie par le préfet de police de Paris ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 22 mars 1971, entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 9 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. M. B, qui indique résider de manière habituelle en France depuis 2013, produit, notamment, des relevés de compte bancaire, des documents médicaux et des fiches de paye. Toutefois il ne produit pas des éléments suffisants permettant de tenir cette résidence habituelle comme étant établie entre avril 2017 et octobre 2018, la plupart des pièces jointes pour cette période étant constituées de relevés de compte bancaire indiquant presque exclusivement des prélèvements automatiques sans aucun autre mouvement. Alors même que les premiers juges ont, à juste titre, relevé que ces pièces ne permettaient pas d’établir sa résidence habituelle en France pour cette période, le requérant ne produit en appel aucune autre pièce. Dès lors que M. B ne justifiait pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté, le préfet de police de Paris n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de saisine de la commission du titre de séjour, l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille, et il n’établit ni être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu, selon ses propres allégations, jusqu’à au moins l’âge de quarante-deux ans ni avoir constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce le métier d’agent de quai dans le secteur professionnel des transports routiers depuis juin 2021. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de cet emploi, l’insertion professionnelle du requérant d’une durée de trois ans et demi ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation au regard du séjour. En outre, l’admission exceptionnelle prévue par les dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à la délivrance d’une autorisation de travail et, par voie de conséquence, la circonstance que M. B aurait présenté une telle demande d’autorisation le 3 janvier 2024 est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté du préfet de police de Paris, celui-ci n’étant pas tenu d’examiner au préalable cette demande d’autorisation avant de statuer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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