Rejet 6 juin 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 nov. 2025, n° 25MA01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 30 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2506272 du 6 juin 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A…, représenté par Me Sepulcre, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 30 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
La décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire national méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et de refus de délai de départ volontaire.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025 confirmée sur recours par une décision du 22 septembre 2025 du président de la cour administrative d’appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 30 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la magistrate désignée en première instance, par adoption des motifs retenus aux points 6 et 9 à 17 de son jugement, que le requérant ne critique pas au demeurant, ce dernier ne faisant par ailleurs état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Sepulcre.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025
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