Annulation 21 octobre 2024
Rejet 11 février 2025
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 8 avr. 2025, n° 24NT03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03609 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 octobre 2024, N° 2314769 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision, née le 3 septembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Par un jugement n° 2314769 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C et Mme A devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
— le tribunal a commis une erreur d’appréciation ;
— le mariage a été contracté pour des fins étrangères à l’intention matrimoniale et est entaché de fraude ; les éléments produits par M. C et Mme A ne permettent pas d’établir une communauté de vie ou une relation entre les époux antérieurement et postérieurement au mariage ni que les époux se prêtent assistance et contribuent aux charges du mariage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant marocain, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 7 juin 2023. Le recours formé contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été implicitement rejeté par une décision née le 3 septembre 2023. M. C et Mme A, son épouse, ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement de ce tribunal du 21 octobre 2024 annulant la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France et lui enjoignant de délivrer le visa de long séjour sollicité.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. C, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré, d’une part, de ce que la preuve du lien matrimonial n’est pas apportée et, d’autre part, de ce que le projet d’installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français sollicité.
5. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, de l’établir, la seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée n’y faisant pas obstacle.
6. Le ministre de l’intérieur soutient que les requérants n’établissent pas l’existence matérielle d’une communauté de vie antérieurement et postérieurement au mariage, ce qui révèlerait le caractère frauduleux du mariage contracté. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. C et Mme A, qui se sont mariés le 30 avril 2022, ont commencé à cohabiter au cours de l’année 2020. Ils produisent quelques attestations de proches témoignant de leur relation, des photographies du couple et des attestations de contrats d’électricité en date des 21 juillet 2020 et 19 septembre 2021 établis à leurs deux noms. Si le ministre fait valoir que les factures produites démontrent que les époux n’auraient pas partagé le même appartement, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ceux-ci ont loué successivement deux appartements. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les époux se sont régulièrement retrouvés au Maroc à la suite de leur mariage, pour que Mme A rencontre la famille de son époux. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux du mariage de M. C. Dans ces conditions, en se fondant sur le l’absence d’intention matrimoniale et sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 avril 2025.
Le président de la 5e chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24NT03609
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