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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 juin 2025, N° 2500710 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500710 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Bera, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué répond au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui n’avait pas été invoqué ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 10 décembre 2018. Le 3 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B… fait appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la requête présentée par M. B… devant le tribunal qu’il a soutenu que l’ensemble des décisions comprises dans l’arrêté du 27 février 2025 méconnaissait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient répondu à un moyen qui n’avait pas été invoqué devant eux et qu’ils n’auraient pas examiné sa situation.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne a examiné la demande de titre de séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte de l’ensemble de sa situation familiale. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse la délivrance d’un titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, notamment au regard de la cellule familiale que l’intéressé a créée avec une compatriote également en situation irrégulière et de la possibilité dont il dispose de solliciter un visa court séjour pour rendre visite à sa famille française. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la présence sur le territoire son fils né d’une relation avec une compatriote. Toutefois, il est constant que son fils n’est pas de nationalité française et que sa compagne est également en situation irrégulière sur le territoire, de telle sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. Par ailleurs, si l’intéressé, qui a créé sa propre cellule familiale, invoque la présence sur le territoire des membres de sa famille, notamment de ses parents et de sa fratrie, de nationalité française, et alors qu’il n’apporte aucun élément pour établir l’intensité des liens entretenus avec ces derniers, cet élément ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour en France. En outre, si M. B… résidait sur le territoire français depuis six ans à la date de l’arrêté contesté, il ne démontre pas avoir noué en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et à Me Bera.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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