Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 31 octobre 2025, n° 25NC01876
TA Châlons-en-Champagne
Annulation 26 septembre 2024
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TA Châlons-en-Champagne
Rejet 25 juin 2025
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CAA Nancy
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que Monsieur B… avait bien soutenu ce moyen devant le tribunal, et que les premiers juges avaient examiné sa situation.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit, et que le préfet avait examiné la situation de Monsieur B… de manière adéquate.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation familiale de Monsieur B… et de son statut.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté ne souffrait pas d'erreur manifeste d'appréciation, les éléments présentés par Monsieur B… n'étant pas suffisants pour justifier un droit au séjour.

  • Rejeté
    Droit au séjour en raison de la vie familiale

    La cour a estimé que les liens familiaux invoqués par Monsieur B… ne justifiaient pas un droit au séjour, compte tenu de la situation de sa compagne et de son fils.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC01876
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01876
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 juin 2025, N° 2500710
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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