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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 23VE02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2306162 du 22 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. B, représenté par Me Louër, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de ce que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a été faite conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation ne correspond à aucun des cas qu’il prévoit ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trente-six mois est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 3 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près du Tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 30 avril 1998, entré en France en septembre 2020 selon ses déclarations, a été interpellé le 19 juillet 2023 pour des faits de port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien provenant d’un vol et détention non autorisée de stupéfiants. Par l’arrêté contesté du 20 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. B relève appel du jugement du 22 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. B déclare être entré en France en septembre 2020, qu’il n’a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il n’a pas effectué de démarche pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, en outre, que M. B a été interpellé pour des faits de port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien provenant d’un vol et détention non autorisée de stupéfiants, et qu’il est connu au fichier automatisé des antécédents judiciaires pour plusieurs autres faits, qu’il constitue ainsi par son comportement une menace à l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, que s’il indique vivre en concubinage et être père de deux enfants, il n’en justifie pas, et ne justifie pas davantage de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, de conditions d’existence pérennes, ni d’une insertion particulièrement forte dans la société française, ni de l’absence d’attaches dans son pays d’origine. Le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. () / III. – Peuvent être destinataires des données mentionnées au I, pour l’exercice de leurs missions en matière de police administrative et dans la limite du besoin d’en connaître, () les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure. » Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « () V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour () ».
6. M. B ne soutient pas utilement que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure du fait de la méconnaissance des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que ces dispositions concernent l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et non celle des décisions d’éloignement. En tout état de cause, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est fondée sur l’irrégularité de son entrée et de son séjour en France et non sur la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est fondée sur l’irrégularité de l’entrée et du séjour en France de M. B, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché cette décision d’une erreur d’appréciation en considérant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis septembre 2020, qu’il y a exercé, de façon continue, un emploi lui permettant de bénéficier de revenus stables, que résident sur le territoire français l’ensemble des membres de sa famille proche, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et les enfants de cette dernière depuis le mois mai 2022 et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France et y réside en situation irrégulière depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté contesté, en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, prises à son encontre le 31 janvier 2022 par le préfet de l’Isère et le 27 juillet 2022 par le préfet de l’Essonne, qu’il n’a pas exécutées. S’il justifie vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de mai 2022, en se bornant à produire des attestations faisant état de cette vie commune, il n’apporte pas d’élément relatif à l’intensité et à la stabilité de cette relation, en tout état de cause récente à la date de l’arrêté contesté. Il ne justifie pas de la présence en France de sa fratrie, ni être totalement dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. A la supposer établie, son activité de technicien fibre optique était récente à la date de l’arrêté contesté, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé, le 19 juillet 2023, pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien provenant d’un vol et détention non autorisée de stupéfiants, dont il ne conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
11. En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, qu’au regard des motifs de son interpellation et des mentions au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), il représente par son comportement une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation. Il est, ainsi, suffisamment motivé en tant qu’il refuse à M. B un délai de départ volontaire.
12. En second lieu, s’il produit, pour la première fois en appel, une copie de son passeport en cours de validité ainsi que des lettres de proches attestant de son lieu de résidence, en tout état de cause, le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni s’être soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. M. B se trouvait dans le cas où le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français est présumé. Par suite, en l’absence de circonstances particulières, le préfet était légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. B n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. En premier lieu, pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à trente-six mois, l’arrêté contesté mentionne la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, les deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, sa situation irrégulière en France, sa date d’entrée en France et sa situation personnelle et familiale. Le préfet a déduit de ces éléments que M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Cette motivation atteste de ce que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi et, ainsi, suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
16. En second lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, compte tenu notamment des deux précédentes mesures d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet, en assortissant l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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