Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25NT02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 septembre 2025, N° 2404484 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… et M. D… A… E…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, la décision du 13 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme B… et, d’autre part, la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire, a refusé de lui délivrer le visa sollicité.
Par un jugement n° 2404484 du 22 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme C… B… épouse A… et M. D… A… E…, représentés par Me Zoleko, demandent à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes.
1°) d’annuler ce jugement du 22 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision de rejet du 24 janvier 2024 du sous-directeur des visas ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 90 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement en faveur de Mme B… et M. A… E… la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-962 du 29 juin 2022 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…). »
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) / 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France (…) » et aux termes de l’article 5 de ce décret : « Les dispositions relatives aux visas d’entrée en France s’appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ».
3. La demande présentée par Mme B… épouse A… et M. A… E… devant le tribunal administratif de Nantes tendait à l’annulation de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a rejeté la demande de visa d’entrée et de court séjour présentée par Mme B…. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 22 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… épouse A… et M. A… E… dirigées contre ce jugement ont le caractère d’un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de Mme B… épouse A… et M. A… E… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… B… épouse A…, à M. D… A… E… et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2025.
Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Nantes
J.P DUSSUET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-962 du 29 juin 2022
- Code de justice administrative
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