Rejet 12 décembre 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mars 2025, n° 25DA00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00037 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 décembre 2024, N° 2403520 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 du préfet de la Somme qui lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Par un jugement n° 2403520 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B, représenté par Me Yusuf Yesilbas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B, ressortissant turc né le 6 mai 1984, déclare être entré en France en septembre 2019. Il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture le 20 juillet 2020. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 août 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 28 janvier 2022. Il a déposé auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 23 juillet 2023. Après avoir été interpellé par les services de police pour des faits de conduite sans permis le 8 août 2024, le préfet de la Somme a pris à son encontre un arrêté le 9 août 2024 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet, qui s’est prononcé tant au regard de la situation personnelle de M. B que des conditions de son séjour en France, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B a été mis à même de faire valoir des observations orales lors de l’audition qui a suivi son interpellation par les services de police, comme en témoigne le procès-verbal du 8 août 2024. Il a alors été expressément interrogé sur la perspective de son éloignement. En outre, l’appelant n’établit pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soient prises les décisions litigieuses et ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B indique être entré en France en 2019. Il met en avant sa présence sur le territoire depuis cinq ans, son insertion sociale et professionnelle et l’établissement du centre de ses intérêts en France. S’il indique vivre en concubinage et se prévaut de la présence de sa sœur en France, il n’en apporte pas la preuve. Sans enfant à charge, M. B ne démontre pas l’existence d’attaches familiales sur le territoire français et ne fait pas non plus état de liens anciens, intenses et stables. Par ailleurs, si le requérant verse au dossier un contrat de travail à durée déterminée datant du 8 mars 2023 en qualité d’employé polyvalent, il pourra exercer cette profession en Turquie, où il a vécu jusqu’à ses trente-cinq ans et où vit toujours sa famille. Il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis et d’excès de vitesse. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de la décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. B allègue qu’en cas de retour en Turquie, sa vie et sa liberté seront menacées, en raison notamment de ses opinions politiques et de son appartenance à la minorité kurde. Cependant, si l’appelant verse au dossier un mandat d’interpellation en date du 13 février 2023 pris à son encontre par les autorités turques lui reprochant des faits de propagande, d’aide et de recel en faveur du PKK, cette pièce est dépourvue d’une valeur probante suffisante et ne suffit pas à démontrer qu’il sera exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie. Au demeurant, à la suite de ce mandat d’interpellation, M. B a déposé une demande de réexamen auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a de nouveau rejeté sa demande par une décision du 25 juillet 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme et à Me Yusuf Yesilbas.
Fait à Douai, le 27 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°25DA00037
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